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23/06/2005 | FRANCE | N°05PA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 23 juin 2005, 05PA00125


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422700 du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422700 du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juin 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du 25 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes des stipulations de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne susvisée : Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France en septembre 2003 avec ses trois filles mineures, pour rejoindre sa mère, veuve, titulaire d'un certificat de résidence et résidant à Paris ; que, répudiée par son mari et contrainte de quitter le domicile conjugal avec leurs trois enfants, elle a d'abord trouvé refuge chez son beau-père en Algérie mais que la maison de ce dernier a été détruite dans un tremblement de terre et qu'il est lui-même décédé en 2003 ; que si le PREFET DE POLICE conteste la date à laquelle Mme X a dû quitter le domicile conjugal ainsi que les circonstances dans lesquelles elle se serait retrouvée sans aucun toit, il ne combat pas utilement les allégations de l'intéressée quant à sa situation conjugale et ne fait état d'aucune attache familiale en Algérie autre que son mari ; que si, par ailleurs, le PREFET DE POLICE soutient que Mme X ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de sa mère installée en France ni que celle-ci a subvenu à ses besoins en Algérie, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à annuler le jugement du magistrat délégué par le président ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé...l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions incidentes de Mme X et d'enjoindre au préfet de police de reconsidérer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de reconsidérer la demande de titre de séjour de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

N° 05PA00125

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00125
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;05pa00125 ?
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