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23/06/2005 | FRANCE | N°05PA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 23 juin 2005, 05PA00122


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour Mme Fouzia X élisant domicile ... par Me Lesage ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422764 du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et le refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjo

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour Mme Fouzia X élisant domicile ... par Me Lesage ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422764 du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et le refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 octobre 2004, de la décision du préfet de police du 19 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite :

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite attaqué :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 31 août 2004 refusant un titre de séjour à Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 7-d de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention vie privée et familiale ; que la requérante fait valoir qu'elle a droit à un titre de séjour en sa qualité de conjoint de commerçant, le refus de titre de séjour opposé à son époux étant entaché d'illégalité. ; que, toutefois, M. X ne justifie pas du visa de long séjour auquel est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence mention commerçant aux termes de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

En ce qui concerne la violation du droit de mener une vie familiale normale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que Mme X fait valoir qu'elle vit en France avec son époux, lui-même algérien, et que leur enfant est né en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X et son époux résident en France depuis moins de deux ans, ce qui ne leur permet pas de soutenir qu'ils ont une vie privée et familiale établie en France ; que la requérante ne conteste pas avoir des attaches familiales en Algérie ; que, par suite, le moyen n'est pas fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de son état de santé :

Considérant que si la requérante soutient que son état de santé est grave et nécessite des soins qui ne pourraient pas lui être dispensés en Algérie, elle ne fournit pas de pièce de nature à établir ce qu'elle allègue ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 05PA00122

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00122
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;05pa00122 ?
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