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23/06/2005 | FRANCE | N°05PA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 23 juin 2005, 05PA00121


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour M. Mustapha X élisant domicile ..., par Me Lesage ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422686 du 12 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès

de pouvoir ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2004 lui refusant un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour M. Mustapha X élisant domicile ..., par Me Lesage ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422686 du 12 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2004 lui refusant un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 septembre 2004, de la décision du 31 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 31 août 2004 refusant un titre de séjour à M. X :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués, M. X soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a écarté l'exception d'illégalité de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité de commerçant au titre de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord précité : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X est entré en France le 11 octobre 2003 muni d'un visa d'une durée de 30 jours mention voyage d'affaires ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;

En ce qui concerne la violation du droit à mener une vie familiale normale :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que M. X soutient qu'il vit en France avec son épouse, elle-même algérienne, et leur enfant, né en France ; qu'il fait valoir que son épouse nécessite des soins qui ne peuvent être délivrés qu'en France ;

Considérant toutefois, outre le fait qu'il n'apporte pas la preuve de cette dernière allégation, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et son épouse, laquelle fait également l'objet d'un refus de séjour, résident depuis peu de temps en France et ne peuvent dès lors se prévaloir d'une vie privée et familiale établie en France ; que le requérant a des attaches familiales en Algérie ; qu'il ressort de ces éléments que c'est à bon droit que le magistrat délégué a estimé que les décisions attaquées n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2004 refusant à M. X l'admission au séjour :

Considérant qu'il n'entre pas dans les attribution du magistrat délégué statuant en application des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée devenues L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour ; que, par suite les conclusions susdites présentées par M. X en appel doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05PA00121

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00121
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;05pa00121 ?
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