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23/06/2005 | FRANCE | N°05PA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 23 juin 2005, 05PA00118


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422562 du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422562 du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,

- les observations de Me Houari pour Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du 8 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention : vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ....3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme X justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, par la production notamment d'une attestation d'hébergement à Paris (16ème) de 1993 à 2002 inclus, de nombreuses attestations de particuliers certifiant qu'elle résidait en France les années susdites, de celle du médecin qui l'a suivie en consultation à partir de 1993, de plusieurs copies de correspondances qui lui ont été adressées en France et enfin, d'une attestation de la Philippine national Bank certifiant que Mme X était une cliente régulière depuis 1994 et qu'elle a effectué au cours de la période litigieuse des virements réguliers, confirmés par des copies de reçus, de francs français en direction des Philippines ; qu'elle pouvait ainsi prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait sans méconnaître ces dispositions prendre à son encontre un arrêté décidant la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et lui a enjoint de réexaminer sa situation ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.

N° 05PA00118

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00118
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HOUARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;05pa00118 ?
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