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20/06/2005 | FRANCE | N°04PA03625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 04PA03625


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004, présentée pour M. Huseyin X et Mme Y, épouse X, élisant domicile chez Mme Z, ..., par Me N'Diaye ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0104589 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 14 mai 2001 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre

à l'autorité préfectorale de leur délivrer, dans un délai de 15 jours de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004, présentée pour M. Huseyin X et Mme Y, épouse X, élisant domicile chez Mme Z, ..., par Me N'Diaye ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0104589 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 14 mai 2001 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de leur délivrer, dans un délai de 15 jours de la notification de l'arrêt de la cour, un titre de séjour d'un an ;

4°) et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, nés respectivement les 21 mars 1949 et 14 mars 1950, de nationalité turque, ont sollicité par courrier signé de leur conseil et reçu le 19 mars en préfecture, leur régularisation exceptionnelle au regard du séjour ; que le préfet de Seine-et-Marne a répondu le 14 mai 2001 par un courrier adressé à leur mandataire, en refusant celle-ci tout d'abord en raison de l'absence de présentation d'un visa de long séjour, et y ajoutant que les intéressés ne réunissaient aucune des conditions requises par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'après avoir introduit un recours hiérarchique, ils ont régulièrement présenté un recours auprès du tribunal, lequel a rejeté celui-ci ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 1er juillet 2004, en se prévalant notamment de l'intensité de leurs liens familiaux sur le territoire ;

Sur l'irrégularité de la notification de la décision préfectorale :

Considérant que si les époux X font grief au préfet de Seine-et-Marne de ne pas leur avoir notifié directement sa décision de refus de séjour datée du 14 mai 2001, celle-ci n'ayant été adressée qu'à leur conseil, auteur de la demande présentée en leur nom, un tel moyen ne peut qu'être écarté, puisque le caractère irrégulier de la notification d'une décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'en outre, si les intéressés font valoir que cette même décision n'était pas assortie de la mention des voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet, cette carence n'avait pour effet, en application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, que de rendre inopposable le délai institué par l'article R. 421-1 du même code, sans pour autant entacher d'illégalité la décision elle-même ; qu'en tout état de cause, le préfet n'a pas opposé de fin de non-recevoir ;

Sur la demande d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...7° A l'étranger...qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... et qu'aux termes que l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant en premier lieu, qu'à supposer même que le préfet ne se serait fondé, pour prendre sa décision datée du 14 mai 2001, que sur le motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour par les époux X, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision dont s'agit ; qu'en l'occurrence, l'administration a entendu rejeter la demande des époux X sur le motif tiré de ce qu'ils ne rempliraient aucune des conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour, et notamment pas aux conditions prévues par l'article 12 bis 7° de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, les intéressés ont été mis à même devant les premiers juges de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée ; que le tribunal a recherché si le nouveau motif était de nature à fonder légalement la décision et a conclu que le préfet aurait pris la même décision si elle avait été fondée initialement sur celui-ci ; qu'il a ainsi été procédé à la substitution sollicitée, sans que les requérants ne soient privés d'une garantie procédurale liée au motif substitué, puisque dans l'un et l'autre cas le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant en deuxième lieu, que M. et Mme X, tous deux nés en Turquie, sont entrés sur le territoire le 20 février 2001 sous le couvert de visas de quatre-vingt-dix jours, afin de rejoindre leur famille qui, selon leurs dires, y est établie depuis vingt-cinq ans ; que cependant, s'ils allèguent que deux de leurs enfants, nés en 1973 et 1977, seraient installés sur le territoire et y seraient résidents, alors qu'aucune pièce du dossier n'établit leurs liens de filiation, cette circonstance, à supposer même qu'ils en justifient, n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait violé les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ceux-ci étant majeurs lorsque leurs parents sont entrés sur le territoire ; que par ailleurs, s'il n'est pas contesté que Mme X disposerait en France du soutien d'une grande partie de sa fratrie, et que ses parents décédés en 1991 et 1993 y étaient résidents depuis 1974 et 1976, ni elle ni son mari n'établissent qu'ils n'auraient plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de leur arrivée sur le territoire, la décision préfectorale de refus de séjour contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée ; que par suite, ils n'entraient pas dans le champ des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, et ne sont pas fondés à soutenir que cette même décision ne pouvait être prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus de séjour datée du 14 mai 2001 ne porte pas au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision violerait les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur de qualification juridique des faits ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation exceptionnelle des intéressés, ne peuvent être accueillis ;

Considérant enfin, qu'il est constant que M. et Mme X sont entrés en France sans être munis d'un visa de long séjour, exigé par les textes en vigueur afin de pouvoir s'établir durablement sur le territoire ; que la circonstance qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité du refus contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

4

N°04PA03625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03625
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : N'DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;04pa03625 ?
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