La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2005 | FRANCE | N°04PA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 04PA01256


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour la société FIAT AUTO SVERIGE AB, dont le siège social est Björnnäsvägen 2, S-11347 Stockholm, Suède, par Me X... ; la société FIAT AUTO SVERIGE AB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708638 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France au cours de l'année 1995 pour un montant de 37 576,35 F, soit 5 728,48 euros ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,50 euros exposée en in...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour la société FIAT AUTO SVERIGE AB, dont le siège social est Björnnäsvägen 2, S-11347 Stockholm, Suède, par Me X... ; la société FIAT AUTO SVERIGE AB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708638 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France au cours de l'année 1995 pour un montant de 37 576,35 F, soit 5 728,48 euros ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,50 euros exposée en instance, et celle de 1 000 euros pour la présente requête, au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la huitième directive du conseil des communautés européennes n° 79/1072/CEE en date du 6 décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FIAT AUTO SVERIGE AB établie en Suède, qui a présenté le 23 décembre 1996 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1995 et d'un montant de 37 576,35 F ayant grevé le coût de prestations qui lui étaient nécessaires pour les besoins de son activité, a produit une attestation, en date du 22 janvier 1996, établissant, selon elle, qu'elle avait la qualité d'entreprise assujettie en Suède, à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de sa demande de remboursement ; qu'elle demande devant la cour le remboursement de cette somme, quoiqu'elle ait expressément reconnu dans son mémoire en réplique devant le tribunal, qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une partie de celle-ci, l'autre partie étant atteinte de forclusion ;

Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la TVA aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives... ; qu'aux termes de l'article 242 0R de la même annexe : Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un état membre de la Communauté doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande de remboursement, joindre à celle-ci les originaux des factures ainsi que l'attestation d'assujettissement mentionnée à l'article 242-0R, cette attestation devant être produite à l'administration avant que celle-ci ne statue sur la demande ; que si l'administration ne les a pas invités à régulariser leur demande, ils peuvent encore régulariser celle-ci en produisant à tout moment devant le juge de l'impôt les pièces manquantes exigées par la réglementation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'aussi bien à la date où l'administration a statué sur la demande de remboursement qu'avait déposée la société requérante, que devant le tribunal et la cour, la société FIAT AUTO SVERIGE AB n'a produit d'autre document à cette fin que celui daté du 22 janvier 1996, en photocopie ; que ce document n'est pas conforme au modèle-type prévu par la 8ème directive européenne susvisée ; qu'en outre, les services fiscaux suédois ne l'ont pas signé, non plus qu'ils n'y ont apposé leur cachet, aucun numéro d'identification à la taxe de la société n'y étant porté ; que par suite, ce document ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées ;

Considérant que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, sollicité au titre de la période correspondant à l'année 1995 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans le présente litige, la partie perdante soit condamné à payer à société FIAT AUTO SVERIGE AB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société FIAT AUTO SVERIGE AB est rejetée.

2

N° 04PA001256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01256
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;04pa01256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award