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20/06/2005 | FRANCE | N°03PA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 03PA00194


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour M. William X, élisant domicile ..., par Me Teboul ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607161 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour M. William X, élisant domicile ..., par Me Teboul ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607161 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur une activité présumée exercée par M. X, celui-ci a fait l'objet de redressements d'office par une notification datée du 22 août 1994, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux qu'en matière de taxes sur la valeur ajoutée ; que par une réclamation datée du 5 avril 1995, M. X n'a entendu contester que les trois impositions sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993, faisant l'objet d'avis d'imposition du 30 décembre 1994, représentant un montant total de 1 366 321 F ; qu'il relève régulièrement appel du jugement susvisé en faisant principalement valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un contrôle de la part des services fiscaux de Seine-Saint-Denis, alors qu'il relevait d'un centre d'impôts situé dans la Somme, et que la méthode d'évaluation d'office de son activité ne peut être regardée comme probante ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a toujours relevé du centre des impôts de Péronne, auquel il a été rattaché de façon administrative depuis le 27 novembre 1986 conformément à la loi du 3 janvier 1969 et à l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, applicable au personnes qui n'ont ni domicile ni résidence fixe, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait déposé, au cours de la période litigieuse, des déclarations fiscales ou professionnelles ; qu'au demeurant, il ne fait état d'aucune domiciliation postale dans cette commune ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, qu'il disposait à Montfermeil (Seine-Saint-Denis) d'un pavillon appartenant à son épouse, pour lequel a été souscrit depuis 1986 un contrat d'abonnement téléphonique et depuis 1973 un contrat d'abonnement en énergie ; qu'en outre, l'adresse en question figurait sur les annuaires du département où il était référencé en qualité de ramoneur ; qu'ainsi, à supposer même que l'entreprise de l'intéressé ait été immatriculée à Péronne jusqu'au 18 février 1993, l'administration établit que M. X disposait d'une résidence fixe à Montfermeil où se trouvaient le centre de ses intérêts économique et le lieu de séjour principal ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du service vérificateur, en l'occurrence la direction des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner .... ; que M. X a reconnu dans un procès-verbal du 28 juin 1994, exercer avec l'aide de son fils, James, une activité de couverture, charpente et traitement de bois, en Seine-Saint-Denis durant les années en litige, laquelle n'ayant pas fait l'objet de déclaration à ce titre au registre du commerce et des sociétés, devait être qualifiée d'occulte ; qu'il a en outre reconnu dans le même document signé de sa main, ne disposer d'aucune pièce comptable et ne détenir aucun compte bancaire quel qu'il soit ;

Considérant que, pour critiquer la méthode de reconstitution retenue par le service, M. X fait notamment valoir que le vérificateur n'a utilisé qu'une seule méthode, à savoir celle consistant à sélectionner quatre entreprises géographiquement proches et exerçant la même activité, et à en déduire le chiffre d'affaires moyen par salarié ; que si, par diverses recommandations, l'administration a préconisé le recours à plusieurs méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires, en présence d'une comptabilité irrégulière ou a fortiori comme en l'espèce, totalement absente, elle reste en droit de reconstituer les bases d'imposition, par toute méthode permettant d'apprécier celles-ci avec une approximation suffisante ; qu'au demeurant, n'apportant aucun élément précis à l'appui de sa critique de cette méthode, M. X ne propose aucune autre méthode plus pertinente, et ne démontre pas dans quelle mesure les sociétés sélectionnées et dont l'identité a été mentionnée, ne présentaient pas les mêmes conditions d'exercice de l'activité que dans le cas de l'intéressé, la circonstance que ce dernier n'ait pas été scolarisé étant sans influence sur cette appréciation ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant que si M. X fait encore valoir que le service n'aurait retenu pratiquement aucune des charges qu'il supportait, et que celui-ci aurait précisé qu'en l'absence de toute indication sur la consistance des immobilisations possédées par l'entreprise, il ne peut être tenu compte d'amortissements, il ressort de l'instruction que l'évaluation faite par le vérificateur prend en compte les produits et les charges par employé de l'entreprise examinée par comparaison, l'exploitant individuel étant compté comme tel ; qu'en outre, le service a retenu certaines charges externes, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée déductible en dépit de l'absence de justificatifs ; que M. X, qui n'apporte de son côté aucun élément de nature à établir le caractère insuffisant des réfactions ainsi réalisées, n'établit pas ainsi que ces charges seraient sous-évaluées ;

Considérant enfin que M. X, qui se borne à alléguer qu'il travaillait seulement avec son fils, alors que le vérificateur a dénombré trois salariés, ne justifie pas du montant de ses charges salariales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mis à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00194
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;03pa00194 ?
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