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20/06/2005 | FRANCE | N°02PA02001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 02PA02001


Vu enregistrés les 7 juin et 5 septembre 2002 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608577 et 9815231 en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Eta

t à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu enregistrés les 7 juin et 5 septembre 2002 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608577 et 9815231 en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 13, de l'article 28 et du I-1° de l'article 31 du code général des impôts, que les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés urbaines destinées à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu foncier brut ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux intérêts d'un emprunt contracté en vue de la construction d'un immeuble que si le contribuable manifeste clairement auprès de l'administration l'intention d'utiliser l'immeuble, une fois celui-ci construit, pour se procurer des revenus fonciers par voie de location à des tiers et si la sincérité de cette intention est confirmée par la constatation d'une location dès l'achèvement de la construction ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis, en 1987, un terrain au Cannet pour y faire construire une maison à usage d'habitation de sept pièces d'une superficie habitable de 220 m2 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient clairement manifesté à cette occasion ni pendant la construction qui n'a été achevée qu'en 1995, leur intention de destiner ledit immeuble à la location, la circonstance qu'ils aient mentionné ce bien dès 1987 sur leur déclaration de revenus fonciers et leur réponse du 20 novembre 1990 à une notification de redressement ne pouvant être regardées comme la claire manifestation d'une telle intention ; que les requérants n'ont produit, ni devant l'administration ni devant les premiers juges, de contrat de location mais se sont bornés à indiquer dans leurs mémoires en réplique qu'une partie de la maison était louée à l'année et que l'autre partie faisait l'objet d'une location saisonnière, sans apporter davantage de précisions ; que s'ils produisent, pour la première fois en appel, la copie d'un contrat de location en date du 16 février 1995, ce contrat, ne portant au demeurant que sur deux pièces de la maison, n'a pas date certaine et le locataire désigné est inconnu des services fiscaux notamment en ce qui concerne la taxe d'habitation qui est acquittée par les requérants ; que ces derniers ne produisent aucune quittance de loyer de nature à corroborer la réalité de la location qui aurait été ainsi consentie ; que M. et Mme X n'apportent, par ailleurs et en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité de la location saisonnière alléguée ; qu'au surplus, l'administration fait valoir sans être contredite, que M. et Mme X, à qui il appartient de justifier de la réalité et de la consistance et, par suite, du caractère déductible des charges de la propriété alléguées, n'ont à aucun moment justifié de l'affectation des emprunts dont les intérêts ont été déduits par eux pour le calcul de leur revenu imposable ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, refuser la déduction des sommes de 66 287 F en 1987, 68 678 F en 1988, 155 123 F en 1991, 193 835 F en 1992 et 216 655 F en 1993 que M. et Mme X avaient déduites de leurs revenus fonciers au titre d'intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition de leur immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 02PA02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02001
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;02pa02001 ?
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