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20/06/2005 | FRANCE | N°02PA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 02PA01204


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée par Mme Anne-Marie X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607441 en date du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, mise à la charge de son père, M. Henri Y, au titre de l'année 1993, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, assorties du versement des intérêts moratoires ;

3°) de conda

mner l'Etat à lui verser les sommes de 61,06 euros et de 55,36 euros au titre des frais irr...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée par Mme Anne-Marie X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607441 en date du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, mise à la charge de son père, M. Henri Y, au titre de l'année 1993, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, assorties du versement des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 61,06 euros et de 55,36 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, ayant droit de son père, M. Henri Y décédé le 30 décembre 1993, a souscrit la déclaration des revenus de celui-ci au titre de l'année 1993, en y portant le total des arrérages des pensions par lui perçus au cours des deux derniers mois de l'année 1992, ainsi que durant les dix premiers mois de l'année suivante ; que par une notification du 15 décembre 1994, le service a regardé cette déclaration comme comportant une insuffisance en ce qui concerne le montant de pensions déclarées, le report des arrérages sur l'année suivante devant prendre fin lors du décès de l'intéressé ; que Mme X, qui relève appel du jugement en date du 15 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993, fait notamment valoir que l'application des textes par l'administration conduit à imposer le contribuable décédé sur 14 mois au lieu de 12 ; que cette application est selon elle, contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ainsi qu'à l'intelligibilité de la loi ;

Sur la motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements datée du 15 décembre 1994 adressée à Mme X, comportait, conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressements, ne peut qu'être écarté, alors et surtout, comme l'ont noté les premiers juges, qu'aucune disposition n'exige qu'y soient mentionnés les textes en constituant le fondement ;

Considérant que si Mme X soutient que la décision de rejet de sa réclamation, en date du 26 mars 1996, ne serait pas suffisamment motivée, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement ; qu'au surplus, la décision de rejet de sa réclamation mentionnait le fondement juridique et les circonstances de fait motivant la position prise par l'administration fiscale ; qu'il en résulte que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant enfin que si, aux dires de la requérante, un avis de saisie à elle délivré le 2 février 1998 ne comporterait pas de motivation, un tel moyen à supposer qu'il mette en cause la régularité de la procédure d'imposition, est irrecevable dans le cadre d'un contentieux d'assiette ; qu'il appartient dès lors à la requérante, en application des dispositions des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, de soulever de tels moyens dans le cadre d'un litige de recouvrement, soit devant le juge judiciaire de l'exécution, soit devant le juge de l'impôt ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de prescriptions légales autorisant le report sur d'autres années de bénéfices ou revenus réalisés au titre d'une année, l'impôt ne peut qu'être établi sur la base desdits bénéfices ou revenus ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 158-5 du code général des impôts : ...e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986, dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente... ; qu'aux termes du dernier alinéa du 1. de l'article 204 du même code : ... L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente. ;

Considérant en premier lieu, que s'il résulte de la combinaison de ces textes que le législateur a entendu éviter, du fait de la généralisation du paiement mensuel des pensions intervenue en 1987, que de nombreux contribuables n'aient à déclarer des arrérages correspondant à plus de douze mois et ne soient ainsi surimposés, il a cependant prévu que, dans le cas du décès du pensionné que visent les dispositions de l'article 204 1. susrappelées, il convient d'appliquer la règle suivant laquelle les arrérages versés au pensionné au delà d'une période de douze mois et jusqu'à son décès doivent être également retenus pour l'établissement de l'impôt de l'année concernée ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les revenus imposables de M. Henri Y au titre de l'année 1993 les arrérages courus jusqu'à la date du décès ;

Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt posé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition établie conformément à la loi ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que les dispositions légales susrappelées contreviendraient à l'objectif de l'intelligibilité de la loi défini par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, ayant droit de M. Henri Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, mise à la charge de M. Henri Y, au titre de l'année 1993, et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 02PA01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01204
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;02pa01204 ?
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