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20/06/2005 | FRANCE | N°01PA03308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 01PA03308


Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9519415 du Tribunal administratif de Paris du 22 février 2001 en tant qu'il a déchargé la SA Paritherm des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 à raison d'une réduction en base de 1 000 000 F pour chacun de ces exercices ;

2°) de rétablir la

SA Paritherm aux rôles de l'impôt sur les sociétés des années 1989 et 1990 à ra...

Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9519415 du Tribunal administratif de Paris du 22 février 2001 en tant qu'il a déchargé la SA Paritherm des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 à raison d'une réduction en base de 1 000 000 F pour chacun de ces exercices ;

2°) de rétablir la SA Paritherm aux rôles de l'impôt sur les sociétés des années 1989 et 1990 à raison des droits dont la décharge a été indûment accordée par les premiers juges, à concurrence d'une base de 1 000 000 F pour chacun de ces exercices ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Paritherm aux droits de laquelle vient la société Dalkia, a pour activité principale l'exploitation et la gestion des installations de chauffage et de climatisation ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 au terme de laquelle divers redressements lui ont été notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés, résultant notamment de la réintégration, dans ses résultats imposables, d'immobilisations comptabilisées en charges et de provisions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 22 février 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 1er, ledit jugement a accordé à la SA Paritherm la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 à concurrence d'une réduction en base de 1 000 000 F pour chacun de ces exercices ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise qui prétend déduire une provision de son bénéfice imposable d'en justifier le principe et le montant ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir, devant les premiers juges, qu'elle a constitué des provisions à la clôture des exercices 1989 et 1990 pour couvrir l'engagement pris auprès de son client, l'office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Paris de remplacer dans deux ensembles immobiliers les installations individuelles de chauffage existantes par des installations existantes , sans autres précisions notamment quant à la nature de la provision en cause et à son chiffrage, la SA Paritherm ne peut être regardée comme justifiant, au regard des dispositions précitées, du principe de la provision litigieuse ni même d'ailleurs de son montant ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la SA Paritherm la décharge des droits correspondants et à demander que la société soit rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés des exercices 1989 et 1990 à raison des droits dont la décharge a été indûment accordée par les premiers juges, à concurrence d'une base de 1 000 000 F pour chacun de ces exercices ;

D É C I D E :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Paritherm a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 sont remises à sa charge à concurrence d'un montant en base de 1 000 000 F pour chacun de ces exercices.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

2

N° 01PA03308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03308
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;01pa03308 ?
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