Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002, présentée pour l'association LES TEMOINS DE JEHOVAH, dont le siège est ..., par Me X... ; l'association LES TEMOINS DE JEHOVAH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0017583/7 en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication de documents la concernant émanant de la direction centrale des renseignements généraux et auxquels fait référence le rapport d'enquête parlementaire n° 2468 relatif aux sectes rendu public le 10 janvier 1996, d'autre part à la communication desdits documents ;
2°) d'annuler la décision de refus susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au ministre de communiquer les documents susmentionnés sous astreinte dont le montant sera fixé par la cour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les observations de Me Y..., pour l'association LES TEMOINS DE JEHOVAH,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association LES TEMOINS DE JEHOVAH relève appel du jugement en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication de documents la concernant émanant de la direction centrale des renseignements généraux et auxquels fait référence le rapport d'enquête parlementaire n°2468 relatif aux sectes rendu public le 10 janvier 1996, d'autre part à la communication desdits documents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public... Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires... ;
Considérant que les documents litigieux ont été élaborés par les agents de la direction centrale des renseignements généraux et étaient détenus par ce service lorsque l'association LES TEMOINS DE JEHOVAH en a demandé la communication au ministre de l'intérieur ; que par suite ils ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précité ; que pour rejeter la demande de l'association, le tribunal a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que ces documents avaient été constitués en vue d'être remis à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'élaboration par celle-ci d'un rapport sur les sectes qu'il se rattachaient à l'exercice de sa mission de contrôle par l'Assemblée nationale et qu'ils n'avaient donc pas le caractère des documents administratifs au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par l'association LES TEMOINS DE JEHOVAH et le ministre de l'intérieur tant en appel qu'en première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ; et qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - ... à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; que, pour s'opposer à la communication des documents en cause, le ministre invoque le risque d'atteinte à la sécurité publique qu'entraînerait celle-ci ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué par le ministre pour justifier son refus de communication ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par le présent arrêt, la production du dossier dont s'agit à la chambre de la Cour administrative d'appel de Paris chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de ces pièces soit donnée à l'association requérante, pour qu'il soit ensuite statué ce qu'il appartiendra sur ses conclusions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0017583/7 en date du 7 décembre 2001du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Est ordonnée avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à la 5ème chambre de la cour administrative d'appel dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, du dossier détenu par la direction centrale des renseignements généraux justifiant le classement de l'association LES TEMOINS DE JEHOVAH par l'Assemblée nationale parmi les sectes dans son rapport n° 2468 du 22 décembre 1995. Cette production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
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N° 02PA00039