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16/06/2005 | FRANCE | N°01PA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 juin 2005, 01PA01159


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96966 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par deux avis du 24 février 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96966 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par deux avis du 24 février 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- les observations de Me Haddad, pour M. ou Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par deux avis du 24 février 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 8 mars 2004 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 32 078,32 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 24 février 1993 à l'encontre de M. X et, à concurrence d'une somme de 36 272,65 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38-IV de l'annexe III au code général des impôts alors applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV audit code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : les déclarations ... doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu. ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II à ce code : ... les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements. Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent ;

Considérant que Mme X a exercé à Sartrouville (Yvelines) une activité de vente de matériel de haute fidélité sous l'enseigne King General Distribution ; que M. X a continué cette activité sous l'enseigne New King General Distribution à compter du 1er avril 1990 ; que les requérants soutiennent que le centre des impôts de Houilles (Yvelines) n'était pas compétent pour procéder aux redressements relatifs à l'activité de M. X ; que si la déclaration de reprise d'activité qu'il a souscrite mentionne une adresse ainsi qu'un lieu principal d'exploitation à Paris, il résulte des termes même de cette déclaration qu'il s'agit d'une adresse de domiciliation et les requérants ne justifient pas leurs allégations selon lesquelles l'entreprise aurait été titulaire d'un contrat de bail à cette adresse parisienne ; que l'administration établit en revanche que les époux X avaient conservé la disposition du local de Sartrouville qui doit dès lors être regardé comme le lieu du principal établissement de l'entreprise de M. X ; que, par suite, et alors qu'au surplus aucune déclaration n'avait été souscrite à Paris et que les requérants résidaient dans les Yvelines, c'est à bon droit qu'un inspecteur des impôts affecté à la direction des services fiscaux des Yvelines a pu notifier les redressements en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que si pour établir les redressements relatifs à l'activité de M. X, le vérificateur s'est fondé sur des informations recueillies dans le cadre d'une instance pénale, et notamment sur les propres déclarations faites par le contribuable, ce dernier a été suffisamment informé de l'origine et de la teneur des renseignements ainsi recueillis dans la notification de redressements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient présenté à l'administration une demande de communication desdits renseignements à laquelle il n'aurait pas été donné suite ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exercice irrégulier du droit de communication ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants se trouvaient l'un et l'autre à raison de leurs activités respectives en situation de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et d'évaluation d'office de leurs bénéfices industriels et commerciaux, pour n'avoir pas souscrit dans les délais légaux leurs déclarations, nonobstant l'envoi de mises en demeure en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, les moyens qu'ils soulèvent afférents au non-respect de la procédure contradictoire, et relatifs notamment à la méconnaissance de leur droit à se faire assister du conseil de leur choix, au défaut de réponse aux observations présentées par leur avocat, à l'absence d'obligation de ce dernier de disposer d'un mandat exprès, au défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'interlocuteur départemental, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés, ainsi que l'a fait à bon droit le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir que de fait, les droits de la défense auraient été méconnus ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que dès lors que M. et Mme X ont été régulièrement taxés d'office, la charge d'établir le caractère exagéré des impositions leur incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'activité de Mme X, le vérificateur a pu à bon droit pour le premier des exercices en litige reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise à partir d'éléments tirés de la comptabilité nonobstant le fait que son caractère incomplet lui enlevait toute valeur probante ; qu'il était fondé à refuser la déduction de charges dont le caractère professionnel n'a pas été établi ; que pour l'exercice clos le 31 mars 1990, en l'absence d'autres éléments comptables et faute de justifier de conditions d'exploitation différentes, les chiffres de l'exercice précédent majorés de 4 % pour tenir compte de la hausse des prix ont été retenus ; que les requérants ne justifient pas que ce taux de 4 % qu'ils contestent serait exagéré ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'activité de M. X pour la période postérieure au 1er avril 1990, le vérificateur s'est fondé sur les déclarations de l'intéressé dans le cadre d'une instance pénale où il a fait état d'un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 7 millions de francs ; que par les dégrèvements prononcés en cours d'instance, l'administration fiscale a pondéré cette somme prorata temporis ; que la circonstance que dans une première notification de redressements en date du 13 avril 1992, le service ait fixé d'office le chiffre d'affaires de M. X à 1 million de francs avant de rectifier le redressement à partir des chiffres obtenus dans le cadre du droit de communication ne suffit à démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition ; qu'il en va de même du chiffre d'affaires réalisé par Mme X durant l'exercice précédent, d'une interdiction bancaire d'émettre des chèques postérieurement à la clôture de l'exercice le 13 novembre 1990 et de leurs impayés de loyers, ces éléments ne permettant pas à eux seuls d'établir le caractère erroné des chiffres retenus pas le vérificateur ;

Considérant que si, postérieurement aux exercices en litige, la comptabilité a été reconstituée par un expert comptable, de tels documents comptables sont dépourvus de valeur probante en raison de leur établissement tardif et ne permettent pas d'établir que les sommes retenues par l'administration fiscale seraient exagérées ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins d'examiner lesdits documents et c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'ordonner une telle expertise ;

Considérant, enfin, que les requérants invoquent la doctrine administrative résultant notamment d'une instruction en date du 4 août 1976 et d'une note du 3 avril 1987 invitant les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode ; que toutefois, une telle instruction, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne peut être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne peuvent, en outre, sur le fondement de ces dispositions, se prévaloir d'une doctrine administrative postérieure aux années en litige ou relatives à la procédure d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ... s'abstient de souscrire cette déclaration ... dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article L.80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que la décision d'appliquer les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités, il n'en va pas de même lorsque comme en l'espèce les impositions n'ont été assorties que des pénalités prévues à l'article 1728 du code en raison de la souscription tardive des déclarations ; que le moyen tiré du défaut de visa d'un inspecteur principal est, par suite, inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que le pouvoir de pleine juridiction dont il dispose ainsi est conforme aux stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le taux de 40 % majoré de l'intérêt de retard a été appliqué faute d'avoir souscrit les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux dans les 30 jours d'une première mise en demeure et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants d'y substituer le taux de 10 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, pour les sommes restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer sur ce fondement à M. et Mme X une somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 32 078,32 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 24 février 1993 à l'encontre de M. X et, à concurrence d'une somme de 36 272,65 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

2

N° 99PA02129

6

N° 01PA01159

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01159
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-16;01pa01159 ?
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