Vu enregistrée le 25 avril 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Geneviève X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9512517/1 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2005 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, exerçant la profession d'avocat, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mai 2003 rejetant sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 8 317,40 F, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme X a été assujettie au titre de la période de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que Mme X a soutenu en première instance que l'administration avait suivi une procédure d'imposition irrégulière en refusant de saisir la commission départementale des impôts alors que cet organisme était compétent dès lors que la question de savoir quel est le montant de chiffre d'affaires de l'année 1991 à retenir pour l'application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 293 B du code général des impôts est une question de fait ; qu'en jugeant que le litige n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission tel qu'il est défini par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ce litige ne porte pas sur le montant du chiffre d'affaires à soumettre à la taxe, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen de Mme X ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : Lorsque le désaccord porte... sur le montant...du chiffre d'affaires... ;
Considérant que le désaccord opposant Mme X à l'administration portait sur la question de savoir si le montant du chiffre d'affaires de l'année 1991, lequel détermine l'éventuel bénéfice d'une franchise de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1992 en vertu des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, devait s'entendre du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre ou de celui réalisé 1er avril au 31 décembre dès lors que les avocats n'ont été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à partir du 1er avril 1991 ; que cette question est une question de droit qui échappe à la compétence de la commission ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé de saisir cet organisme ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. ... les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F... III. Les chiffres d'affaires limites du I... sont... de 245 000 F... : 1° pour les opérations réalisées par les avocats... dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; qu'aux termes de l'article 293 D du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisés au cours de la période de référence : 1° des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1° du III de l'article 293 B ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le chiffre d'affaires de l'année civile précédant l'année d'imposition à retenir pour l'application d'une franchise de taxe sur la valeur ajoutée s'entend de l'ensemble des recettes perçues au cours de ladite année en rémunération de services relevant de l'activité réglementée de la profession concernée, que ces recettes aient été ou non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que seules les recettes perçues du 1er avril au 31 décembre 1991 devaient être prises en compte au motif qu'en vertu de l'article 32 de la loi de finances pour 1991, l'activité d'avocat n'est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à partir du 1er avril 1991 ; qu'elle ne pouvait, sur le fondement de la loi fiscale, bénéficier d'une franchise de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 dès lors que ses recettes de l'année civile 1991 se sont élevées à la somme de 276 187 F ; que la requérante ne peut, en outre, se référer utilement au chiffre d'affaires réalisé en 1990 pour contester son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 ; que le moyen tiré de ce qu'elle a débuté son activité professionnelle en 1989 est également inopérant ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'instruction du 26 mars 1991, référencée 3 A-7-91 ne contiennent aucune interprétation différente de celle qui précède ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Considérant que, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de Mme X tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence du dégrèvement de 8 317,40 F prononcé en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 01PA01434