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08/06/2005 | FRANCE | N°01PA01720

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 08 juin 2005, 01PA01720


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai et 16 juillet 2001, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802022/6-0006594/6 du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, outre 5 000 F au titre des frais de procédure, des indemnités totales de 200 000 F aux consorts X en réparation de la faute qu'elle aurait commise en n'informant pas suffisamment Mme X, qui a accouché le 21 avril 1997

à 40 semaines de grossesse d'un enfant né sans vie, des risques que c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai et 16 juillet 2001, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802022/6-0006594/6 du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, outre 5 000 F au titre des frais de procédure, des indemnités totales de 200 000 F aux consorts X en réparation de la faute qu'elle aurait commise en n'informant pas suffisamment Mme X, qui a accouché le 21 avril 1997 à 40 semaines de grossesse d'un enfant né sans vie, des risques que comportait son refus d'une césarienne à la 37ème semaine de grossesse et son choix d'une poursuite de la grossesse sous surveillance ;

2°) de rejeter la demande des consorts X ou à titre subsidiaire de ramener l'indemnité à de plus justes proportions ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et celles de Me Picquet pour les consorts X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, dont la grossesse était considérée comme « à risques » du fait de la mort in utero d'un enfant à la 35ème semaine de grossesse en 1994 et de la naissance prématurée en 1995 d'un enfant souffrant de malformations et mort à neuf mois de vie, a été amenée en urgence le 21 avril 1997 à 10 h 48 par les pompiers à l'hôpital Robert-Debré où elle a accouché une heure et vingt minutes plus tard, à 40 semaines et 2 jours de grossesse, d'une enfant décédée in utero ; que cette mort in utero a été attribuée à un hématome rétroplacentaire survenu brutalement dans la nuit du 20 au 21 avril ; que saisi par les consorts X d'une demande de condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à indemniser les conséquences dommageables du décès de leur fille et soeur, le Tribunal administratif de Paris a estimé par le jugement litigieux que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute dans le suivi de la grossesse et la prise en charge de l'accouchement mais qu'il n'avait pas correctement informé Mme X des risques que comportait son choix de préférer une surveillance rapprochée de la grossesse à une naissance anticipée à 37 semaines de grossesse ;

Considérant en premier lieu que si la grossesse de Mme X, du fait des décès précités de 1994 et 1995 et de nombreuses fausses couches spontanées, était considérée comme à risques et particulièrement surveillée à ce titre, il résulte de l'instruction que lorsque le cerclage a été enlevé le 25 mars 1997 à huit mois de grossesse, celle-ci se déroulait tout à fait normalement, la jeune mère ne présentant notamment aucun signe d'hypertension ou de toxémie gravidique ; que si l'expert indique que compte tenu des antécédents de Mme X et donc du caractère précieux de cette grossesse, il fallait à ce moment envisager l'extraction précoce de l'enfant en vue de prévenir sa perte par un événement du type de celui qui s'est produit, il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère imprévisible et brutal de cette complication gravissime de la grossesse, la circonstance qu'un hématome rétroplacentaire était déjà survenu au cours d'une précédente grossesse de Mme X à 35 semaines d'aménorrhée en 1994 ne permettait pas de présumer une telle récidive ; qu'ainsi la décision de laisser poursuivre à Mme X sa grossesse, sous surveillance renforcée, en utilisant notamment les méthodes d'exploration modernes, sans provoquer de naissance anticipée, ne présente pas de caractère fautif ; que la surveillance effectuée régulièrement deux fois par semaine à compter de la fin du mois de mars par échographie, doppler et mesure du rythme cardiaque foetal a été adaptée et attentive ; que si après des examens parfaitement normaux pratiqués le 17 avril Mme X n'a pas été convoquée avant le 21, cette circonstance non fautive n'a en outre pas eu d'influence sur la réalisation du préjudice puisque l'hématome rétroplacentaire est de survenue brutale ; que les modalités de prise en charge lors de l'admission en urgence le 21 avril ne sont plus contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le centre hospitalier n'a pas commis de faute dans la prise en charge de la grossesse de Mme X ;

Considérant en second lieu que lorsqu'un acte médical est envisagé et que même accompli conformément aux règles de l'art, il comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'avait pas apporté la preuve de ce que Mme X aurait été informée des risques que comportait la poursuite de la grossesse, comparés à ceux de la césarienne qui lui aurait été proposée à huit mois de grossesse, et qu'elle aurait refusée ;

Considérant cependant que si le déroulement de toute grossesse comporte des risques, notamment de souffrance ou de mort in utero de l'enfant attendu, la décision, en cas de grossesse non pathologique, comme l'était celle de Mme X, de laisser se poursuivre jusqu'à son terme une telle grossesse, ne saurait être considérée comme un acte médical dont les risques devraient être portés à la connaissance de la femme enceinte et justifiant que lui soient présentés les avantages et les risques d'une naissance anticipée, par césarienne ou accouchement provoqué ;

Considérant par suite que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à réparer, au motif d'un défaut d'information de Mme X sur les risques de la « solution thérapeutique » qui aurait été choisie, une fraction du préjudice subi par les consorts X du fait du décès de leur fille et soeur ; que ce jugement doit être annulé et la demande de première instance des époux X rejetée ;

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances particulières de l'espèce de mettre les frais de l'expertise en référé à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés en première instance et en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 février 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions d'appel incident de M. et Mme X sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise en référé sont mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS.

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NN 01PA01720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01720
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : TSOUDEROS.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-08;01pa01720 ?
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