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06/06/2005 | FRANCE | N°05PA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 06 juin 2005, 05PA00323


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2005, présentée par le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET ; le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-0020 du 7 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hocine X ;

2°) de rejeter la demande de M. Hocine X devant le tribunal administratif ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2005, présentée par le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET ; le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-0020 du 7 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hocine X ;

2°) de rejeter la demande de M. Hocine X devant le tribunal administratif ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour M. X, par Me Brossier, qui conclut au rejet de la requête par la confirmation complète du jugement du 7 janvier 2005 ; M. X fait valoir que l'arrêté attaqué est stéréotypé ; qu'il est entré sur le territoire de manière régulière, et qu'il y a construit sa vie familiale et professionnelle depuis lors, ayant exercé des activités professionnelles ; qu'ayant eu le projet de se marier le 18 décembre 2004 avec Mlle Y, une enquête diligentée par le procureur de la République a contraint le maire à surseoir audit mariage, cependant que, placé en garde à vue, il a fait l'objet de l'arrêté attaqué ; que le procureur, après avoir levé cette garde à vue, a ensuite autorisé le mariage qui a été célébré le 22 janvier 2005 ; que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour et dispose d'une autorisation temporaire de travail, tandis que son épouse a sollicité une carte d'identité mentionnant son nouvel état civil ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2005, présenté pour M. X par Me Cruzillac, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, y ajoutant des conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au versement de frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée à M. Privesse ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Privesse, magistrat délégué,

- les observations de Me Emmanuelle Cruzillac, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 juillet 2001, de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que le substitut du procureur de la République d'Orléans a ordonné l'ouverture d'une enquête de police afin de vérifier si le projet de mariage conçu par Mlle Y et M. X, qui avaient déposé un dossier à cet effet à la mairie de Neuville-aux-Bois (Loiret), revêtait un caractère frauduleux, cependant qu'il était sursis audit mariage qui devait être célébré le 18 décembre 2004 ; que M. X s'est rendu le 3 janvier 2005 à une convocation de la gendarmerie dans le cadre de cette enquête ; qu'il a été placé en garde à vue à la demande du procureur de la République et a reçu le lendemain, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Loiret, la garde à vue étant levée le 5 janvier 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier présenté par le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun que la décision de reconduire M. X à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. X et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que par suite, le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET, est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Hocine X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 05PA00323

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00323
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BROSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;05pa00323 ?
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