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06/06/2005 | FRANCE | N°01PA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 01PA00654


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001, présentée par M. Mario X, ayant pour mandataire la société par actions simplifiée Winjuris Consulting élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505551 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL Trareco tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1990 et 1991, et d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre d

e la même période, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001, présentée par M. Mario X, ayant pour mandataire la société par actions simplifiée Winjuris Consulting élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505551 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL Trareco tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1990 et 1991, et d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Trareco a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1990 et 1991, des redressements lui ayant été notifiés le 25 juin 1993 non seulement en matière d'imposition sur les sociétés, mais également en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, résultant de la requalification d'apports sur compte courant et de la réintégration de diverses charges non admises ; que si la demande devant le Tribunal administratif de Paris a été introduite par la société Trareco, la requête devant la cour a été déposée par M. X, lequel se présente en tant qu'ayant droit de la société, poursuivant le litige en sa qualité de débiteur solidaire de celle-ci puisqu'ayant été mis en demeure de payer les impositions mise en recouvrement au nom de la SARL ;

Considérant qu'aux termes de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont les dispositions ont été reprises au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de commerce : La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Trareco a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris, le 10 octobre 1994 ; qu'à compter de ce jour, elle était dépourvue de personnalité morale et ne pouvait donner mandat, à M. X de poursuivre le litige devant la présente cour, le 19 février 2001, aux fins d'y obtenir décharge des redressements maintenus à sa charge par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2000, alors que celui-ci, qui n'avait pas été son gérant à l'époque des faits, n'établit pas en avoir été son liquidateur ; que si M. X se présente comme l'ayant-droit de la société Trareco en sa qualité de beau-frère de son ancien gérant, ce lien familial ne peut suppléer l'absence de mandat que n'a pu lui confier une personne morale disparue antérieurement au dépôt de sa requête, et qui de ce fait n'avait aucun représentant qui puisse agir en son nom ;

Considérant par ailleurs, que si la qualité de débiteur solidaire des impositions en cause confère à M. X le droit de présenter une réclamation auprès de l'administration fiscale, cette circonstance n'est pas de nature à lui permettre d'interjeter appel d'un jugement pour lequel il n'était pas partie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée, comme étant irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00654
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;01pa00654 ?
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