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02/06/2005 | FRANCE | N°03PA03835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 juin 2005, 03PA03835


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003, présentée pour X... Zohra X, élisant domicile ..., par Me Y... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902077/4 et 0116073/4 en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1998 par laquelle le préfet de police lui avait refusé l'admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire, ensemble la confirmation du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 1998 sur recour

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003, présentée pour X... Zohra X, élisant domicile ..., par Me Y... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902077/4 et 0116073/4 en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1998 par laquelle le préfet de police lui avait refusé l'admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire, ensemble la confirmation du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 1998 sur recours hiérarchique, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2001 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'a invitée à quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite opposé par le ministre de l'intérieur à son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Police en date des 24 avril 1998 et 6 juin 2001 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, d'autre part la décision en date du 6 juin 2001 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'a invitée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions visant la décision en date du 24 avril 1998 :

Considérant que les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont issues de la loi n°98-349 du 11 mai 1998 ; que par suite, l'unique moyen présenté à l'appui de la demande d'annulation de la décision susvisée tiré de la méconnaissance de ces dispositions qui n'étaient pas en vigueur à la date de ladite décision est inopérant ;

Sur les conclusions visant la décision en date du 6 juin 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est régulièrement entrée en France le 12 novembre 1990 ; qu'au soutien de sa demande, elle produit notamment des enveloppes sur lesquelles le cachet de la poste n'est pas toujours lisible, et qui ne lui étaient pas toutes destinées ; que les reçus de mandats postaux pour le Maroc produits par elle, délivrés par la Poste ne sont pas nominatifs ; que les attestations de parents ou de proches certifiant qu'elle réside en France depuis 1990 ne sont pas suffisamment probantes ; que les quittances de loyer produites ne couvrent qu'une partie des années 1993 à 1996 et sont relatives à une adresse différente de celle figurant dans d'autres documents ; que les autres pièces produites n'attestent sa présence en France qu'en 2003 ; qu'ainsi il n'est pas établi que Mlle X aurait habituellement résidé en France depuis 1990 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que la requérante ne peut se prévaloir des motifs du jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 janvier 2002 dès lors que ce jugement a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 octobre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03835
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;03pa03835 ?
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