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02/06/2005 | FRANCE | N°01PA02765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 juin 2005, 01PA02765


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001, présentée pour Mme Sandrine X-Y, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ; Mme X-Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916048 et 9916050 en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Centrale de Défense des Assurés au titre de l'année 1993 et d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la

même société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, impositions pou...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001, présentée pour Mme Sandrine X-Y, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ; Mme X-Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916048 et 9916050 en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Centrale de Défense des Assurés au titre de l'année 1993 et d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la même société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, impositions pour lesquelles sa solidarité a été recherchée ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X-Y relève appel du jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Centrale de Défense des Assurés au titre de l'année 1993 et d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la même société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, impositions pour lesquelles sa solidarité a été recherchée en qualité de gérante ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration n'a pas mis en recouvrement les pénalités exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts dont elle a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, les conclusions de la requérante relatives à ces pénalités doivent être rejetées comme dépourvues d'objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la totalité des interventions du vérificateur lors de la vérification de la comptabilité de la société Centrale de Défense des Assurés (CDA) a eu lieu au siège de l'entreprise ; que divers procès-verbaux et demandes de pièces de procédures ont été envoyés à la société à l'attention de la gérante ; que celle-ci n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue lors de ses opérations de contrôle sur place ; que par suite, Mme X-Y, à qui il appartenait de prendre ses dispositions afin d'être présente lors de ces interventions, n'établit pas qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que la circonstance que la comptable de la société n'aurait pas eu qualité pour la représenter au cours des opérations de vérification est inopérante dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X-Y, la gérante, a eu la possibilité d'être présente ou représentée au cours de la vérification ;

Considérant en second lieu que la notification de redressement en date du 10 mai 1995 précisait les modalités de détermination de l'insuffisance de base déclarée à la taxe sur la valeur ajoutée et indiquait que le rappel correspondant était fondé sur les dispositions de l'article 269-2-C du code général des impôts ; qu'ainsi le redressement correspondant était régulièrement motivé au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives de sa comptabilité, et s'est bornée à produire les journaux et le grand livre, ceux de l'année 1993 étant, en outre, arrêtés au 30 novembre pour un exercice clos au 31 décembre ; que par suite, l'administration apporte la preuve que la comptabilité présentée comportait de graves irrégularités ; que les rehaussements d'imposition, prononcés dans le cadre de la procédure contradictoire, étant conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la requérante supporte, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.192, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartenait de justifier la discordance entre le chiffre d'affaire déclaré comme base de la taxe sur la valeur ajoutée et celui soumis à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que Mme X-Y se borne à reprendre à l'encontre du bien fondé des impositions les moyens présentés en première instance ; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ;

Sur les pénalités :

Considérant d'une part qu'il ressort de l'instruction que M. X, directeur commercial de la société CDA et père de la gérante, a demandé à l'architecte effectuant des travaux sur sa résidence personnelle de modifier l'objet de ses factures d'honoraires pour pouvoir les libeller au nom de la société CDA, égarant ainsi le vérificateur ; qu'en acceptant d'honorer ces factures, la société a comptabilisé des charges indues et s'est soustraite au paiement de l'impôt en passant des écritures inexactes ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a assorti les redressements afférents aux honoraires d'architecte des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses ;

S'agissant des autres redressements :

Considérant qu'en faisant valoir que la société, qui a prétendu que la totalité de ses pièces comptables avait été détruite lors d'un dégât des eaux, n'a fait aucune diligence auprès de ses fournisseurs pour obtenir les justificatifs de ses principales dépenses et qu'elle a conclu un contrat en s'abstenant délibérément d'encaisser les honoraires en résultant, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X-Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X-Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X-Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X-Y est rejetée.

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N° 01PA02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02765
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;01pa02765 ?
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