La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°01PA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 02 juin 2005, 01PA01137


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée pour la SOCIETE JULES ZELL, élisant dimicile au cabinet CEB ... et M. Y... X, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, par Me X... ; la SOCIETE JULES ZELL et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis de verser à la SOCIETE JULES ZELL la somme mise à sa charge par un précédent jugement du même tribunal en date d

u 12 novembre 1996, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 2 000 F ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée pour la SOCIETE JULES ZELL, élisant dimicile au cabinet CEB ... et M. Y... X, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, par Me X... ; la SOCIETE JULES ZELL et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis de verser à la SOCIETE JULES ZELL la somme mise à sa charge par un précédent jugement du même tribunal en date du 12 novembre 1996, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard et à ce que cet office soit condamné à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la société JULES ZELL et Me A..., pour l'Office départemental HLM de la Seine-Saint-Denis,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 12 novembre 1996, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à verser à la SOCIETE JULES ZELL la somme de 129 269 F majorée des intérêts à compter du 8 novembre 1993 en règlement de travaux exécutés par cette société, d'autre part, condamné la SOCIETE JULES ZELL à verser à l'office départemental d'HLM la somme de 142 817,69 F au titre des pénalités de retard ; qu'en exécution de ce jugement, l'office départemental d'HLM de Seine-Saint-Denis a émis, le 27 janvier 1997, d'une part, un mandat de 181 692,36 F correspondant à la somme de 129 269 F majorée des intérêts, au profit de la SOCIETE JULES ZELL, d'autre part, un titre de recettes d'un montant de 142 817,69 F ; que le comptable public, après avoir opéré une compensation entre ces deux sommes, versait à la société la somme de 38 874,67 F ; que la SOCIETE JULES ZELL fait appel du jugement en date du 26 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la parfaite exécution du jugement du 12 novembre 1996 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement d'une créance d'une collectivité publique affecte, par la voie de la compensation, au règlement de cette créance, les sommes dont la même collectivité est débitrice envers le redevable, dès lors que les deux dettes réciproques ont une même nature juridique et qu'elles sont l'une et l'autre liquides et exigibles ; que, par suite, la SOCIETE JULES ZELL n'est pas fondée à soutenir qu'aucune compensation ne pouvait être opérée à défaut de disposition expresse dans le jugement ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la compensation était rendue impossible par la situation juridique de la société n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, la circonstance que la société ait été en situation de redressement judiciaire n'interdisait pas au comptable de procéder à la compensation entre les dettes réciproques ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme à la SOCIETE JULES ZELL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE JULES ZELL à verser à l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis, en application de ces dispositions, la somme de 700 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JULES ZELL et de M. X est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE JULES ZELL est condamnée à verser à l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01PA01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01137
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;01pa01137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award