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02/06/2005 | FRANCE | N°01PA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 02 juin 2005, 01PA00485


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par la Selarl Molas et associés ; le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé le marché conclu le 22 février 1999 entre le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, la société Moderne de Pavage et la société Design Parc Desmidt pour les travaux d'e

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par la Selarl Molas et associés ; le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé le marché conclu le 22 février 1999 entre le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, la société Moderne de Pavage et la société Design Parc Desmidt pour les travaux d'entretien et de grosses réparations sur les voiries et les espaces des collèges départementaux ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F HT majorée de la TVA au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, et de M. X..., pour le Préfet de la Seine-Saint-Denis,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que si la commission d'appel d'offres a, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres restreint organisée par le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS pour la passation du marché litigieux, écarté, par décision du 14 janvier 1999, la candidature de la société SN Cerev, présentée en qualité d'entreprise générale, au motif qu'elle avait déjà présenté sa candidature dans le cadre du groupement constitué avec la société Sauba Parc, le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS invoque, en appel, un autre motif tiré de ce que la candidature de cette société ne respectait pas les prescriptions de l'article 46 du code des marchés publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : Les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché ; qu'il résulte de ces dispositions que seules sont régulièrement présentées les offres signées par une personne dûment habilitée et qu'une même personne n'est pas habilitée à représenter plus d'un candidat pour un même marché ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les offres présentées pour le compte, d'une part, de la société SN Cerev, d'autre part, du groupement d'entreprises conjointes dont le mandataire était la société Sauba Parc, étaient signées par une même personne ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 46 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres était tenue d'écarter l'offre dont elle était irrégulièrement saisie ; que, par suite, elle aurait pris la même décision si elle avait entendu initialement se fonder sur ce motif et que ce motif, qui n'a pas été contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis après communication de la substitution de motif et malgré l'envoi d'une mise en demeure de produire dont il a accusé réception le 4 septembre 2002, était de nature à fonder légalement la décision de la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le marché conclu le 22 février 1999 entre le département, la société Moderne de Pavage et la société Design Parc Desmidt ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser au CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 700 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera au CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00485
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;01pa00485 ?
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