Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 août 2001 et 15 février 2002, présentée par la société anonyme URS FRANCE dont le siège est sis 97 Cours Gambetta à Lyon ( 69000), représentée par son président en exercice ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 953784 en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-indienne signée le 26 mars 1969 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 :
- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Sarl Dames and Moore a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 mars des années 1989, 1990 et 1991 ; que ce contrôle a abouti à des redressements afférents aux revenus de source indienne que la société avait perçus en raison d'un contrat passé avec la compagnie indienne Oil and Natural Gas Commission , ces redressements résultant de la réintégration d'un crédit d'impôt, de la déduction des recettes et de la réintégration des charges résultant des activités de la société en Inde ; que la société URS FRANCE, qui vient aux droits de la Sarl Dames and Moore, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et d'ordonner la décharge des impositions litigieuses ;
En ce qui concerne la déduction des revenus et la réintégration des charges liées à l'activité indienne de la société :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cas de l'espèce : I. ...les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ...en tenant compte uniquement des bénéfices réalisées dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions... ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 7 de la convention entre la France et l'Inde tendant à éviter la double imposition en matière d'impôt sur les revenus signée à Paris le 26 mars 1969, applicable au présent litige : 1. Les redevances perçues par un résident de l'un des Etats contractants de sources situées dans l'autre Etat contractant peuvent être imposées dans les deux Etats contractants. 2. Pour l'application de cet article, le terme redevances désigne les rémunérations de toute nature payées pour...des informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique, mais ne comprend pas toute redevance ou autre somme analogue versée pour l'exploitation de mines, carrières ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : Les rémunérations qu'une entreprise de l'un des Etats contractants verse à une entreprise de l'autre Etat contractant, en contrepartie de la fourniture de services techniques ne sont imposables dans le premier Etat contractant que dans la mesure ou lesdites rémunérations ont trait à des activités effectivement exercées dans ce premier Etat. Pour la détermination des revenus ainsi assujettis à l'impôt, déduction est faite des dépenses exposées dans le premier Etat contractant à l'occasion des activités exercées dans cet Etat contractant. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 209-I du code général des impôts que seuls les revenus et les charges se rapportant à des activités exercées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions peuvent être pris en compte pour le calcul du bénéfice passible de l'impôts sur les sociétés ;
Considérant que la société URS fait valoir que les redressements qu'a opérés l'administration fiscale sur la base des stipulations de l'article 16 de la convention entre la France et l'Inde attribuant à l'Inde l'imposition litigieuse ne correspondent pas à la nature des activités qu'elle a exercées en Inde, lesquelles relèvent selon elle de l'article 7 de la dite convention, qui implique qu'elle puisse déduire en France les charges exposées en raison de ces activités ;
Considérant que la société de prospection pétrolière Oil and Natural Gas Commission (ONGC), a confié, en septembre 1986, à la société Shipping Corporation of India (SCI) une prestation de service d'exploitation, de maintenance et de gestion de services marins, géotechniques, de plongée et d'inspection d'essais non destructeurs réalisée depuis un bateau, le Samudra Y... , situé au large des côtes indiennes ; que La SCI a choisi comme sous-traitant pour les services géotechniques la société Wharton Williams Taylor BV (2WT), laquelle a retenu comme consultants géotechnique la Sarl Dames and Moore, aux termes d'un protocole d'accord signé le 4 février 1987 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du mémorandum interne à la société Dames and Moore rédigé le 13 mars 1987, que cette société, spécialisée dans les sciences de la terre, de la vie et de l'environnement, devait intervenir, dans le cadre du programme de recherches géotechniques au large des côtes indiennes entrepris par la société Shipping Corporation of India , pour assurer la direction technique des prélèvements d'échantillons de forage géotechnique, la réalisation de tests des sols sur le navire et en laboratoire et d'analyses d'ingénierie géotechnique ; que ces prestations, réalisées par des personnels anglais et français expatriés hautement qualifiés, doivent être regardées comme une fourniture de services techniques, qualification que ne remet pas en cause la formation sur le tas des personnels indiens et l'indianisation progressive desdits personnels que mentionne le mémorandum, qui restent, dans l'économie générale de l'opération, des objectifs limités et non formalisés ; que dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le but de cette opération était pour l'essentiel d'assurer la transmission progressive à des techniciens indiens par l'intermédiaire des personnels expatriés de savoirs-faire et d'informations s'assimilant aux informations concernant des expériences d'ordre scientifique mentionnées à l'article 7 de la convention ; que par suite, les revenus perçus par la société Dames and Moore en contrepartie de ces prestations ne peuvent être regardés comme des redevances versées en contrepartie de ce type d'informations mais sont au nombre des rémunérations perçues en contrepartie de la fourniture de services techniques au sens de l'article 16 précité de la convention franco-indienne et relèvent du régime fiscal prévu à cet article ; que dès lors, en raison des stipulations de cet article, lesquelles prévoient l'imposition en Inde des rémunérations qu'une entreprise indienne verse à une entreprise française en contrepartie de la fourniture de services techniques dans la mesure où lesdites rémunérations ont trait à des activités effectivement exercées dans cet Etat, les rémunérations perçus par la SARL Dames and Moore sont exclusivement imposables en Inde ;
Considérant toutefois que la société requérante demande à titre subsidiaire que les opérations effectuées par des sous-traitants opérant en France qui auraient concouru à la réalisation de ces activités, soient prises en compte pour l'établissement de l'imposition de la société en France ; que, dès lors qu'il est constant que la société Dames and Moore a exercé les activités en cause sur le territoire indien, l'administration fiscale est fondée à invoquer les stipulations de l'article 16 de la convention, pour s'opposer à ce que ces opérations soient prises en compte pour l'établissement de l'imposition de la société en France ; qu'en conséquence, la société URS FRANCE ne peut, pour soutenir qu'elle serait imposable en France au titre de ces opérations de sous-traitance, se prévaloir du principe de territorialité de l'impôt sur les bénéfices qu'énonce l'article 209-I du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il est jugé dans le présent arrêt, les activités de la société Dames and Moore ne relèvent pas de la transmission d'informations au sens des dispositions précitées de l'article 7 de la convention franco-indienne, mais sont au nombre des fournitures de services techniques que mentionne l'article 16 de la convention ; que la société URS FRANCE ne peut dès lors soutenir utilement que du fait de l'impossibilité de distinguer en fait les activités mentionnées aux articles 7 et 16 de la convention, ces derniers seraient inapplicables en raison de l'existence d'un conflit positif d'interprétation ; que par ailleurs, la circonstance que les autorités indiennes se seraient prononcées pour une définition plus large des redevances pour transfert d'informations qui a été adoptée dans la nouvelle rédaction de la convention franco-indienne du 29 septembre 1992, est sans influence sur le présent litige, qui ne relève pas de cette convention ;
En ce qui concerne le crédit d'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la même convention : 3. Sous réserve des dispositions de l'article 6 et du paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'il s'agit de revenus imposables dans les deux Etats contractants, l'impôt doit, dans le cas d'un résident de France, être calculé de la manière suivante : a) en ce qui concerne les redevances visées à l'article 7, provenant de sources indiennes et qui ont été soumises à l'impôt dans l'Inde, la France accorde sur l'impôt français payable sur ces redevances, et dans la limite de ce dernier impôt, un crédit correspondant à l'impôt indien payé sur ces mêmes redevances. ;
Considérant que le bénéfice du crédit d'impôt prévu par ces dispositions ne peut s'appliquer qu'aux redevances visées à l'article 7, lorsqu'elles font l'objet d'une imposition en France et en Inde, afin d'éviter les doubles impositions ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a rejeté l'imputation du crédit d'impôt qu'avait opéré la société sur l'impôt sur les bénéfices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société URS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
DECIDE
Article 1er : la requête de la société URS FRANCE est rejetée.
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N° 04PA01159
M. X...
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N°01PA02850