Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 mai 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
I) A titre principal :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9507113/1 en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de Mme Y de la somme de 9 634 840,70 F correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1986 à 1989 ;
2°) de décider que M. et Mme Y seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur de 185 376 F au titre de l'année 1986, de 932 192 F au titre de l'année 1987, de 4 754 967 F au titre de l'année 1988 et de 2 673 826 F au titre de l'année 1989 ;
II) A titre subsidiaire :
1°) de réformer l'article 1er du jugement précité ;
2°) de décider que les impositions relatives à l'impôt sur le revenu des années 1986 à 1989 seront rétablies au nom de M. et Mme Y à raison des droits et pénalités correspondant à une base imposable de M. Y s'élevant à 126 500 F pour 1986, 775 650 F pour 1987, 4 095 940 F pour 1988 et 2 492 510 F pour 1989 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- les observations de Me Paul X..., pour Mme Y,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1986 et d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1987 et 1988, l'administration a mis à la charge de M. et Mme Y des compléments d'impôt sur le revenu au titre de ces quatre années, par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration ; que, saisie par Mme Y, divorcée de M. Y depuis le 14 mai 1991, le Tribunal administratif de Paris a notamment déchargé Mme Y de ces impositions par l'article 1er du jugement du 12 décembre 2000, au motif qu'en vertu des dispositions de l'article 6-4-c du code général des impôts, l'intéressée aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de cette décision ;
Sur les conclusions principales du recours :
Considérant que le ministre demande à titre principal à la cour de remettre à la charge de M. et Mme Y les cotisations d'impôt sur le revenu en litige, en limitant cependant ses conclusions à la somme de 932 192 F au lieu de 935 981 F au titre de l'année 1987 ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à M. Y :
Considérant que le jugement contesté n'a pas déchargé M. Y des impositions établies au nom de M. et Mme Y ; que les conclusions relatives à M. Y sont, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à Mme Y :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes... c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts... ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du jugement de divorce prononcé pour rupture de la vie commune, que M. Y avait abandonné le domicile conjugal depuis le mois de septembre 1981 ; que Mme Y disposait au cours des années en litige de revenus distincts sous la forme d'une pension versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; qu'il est constant qu'il en était de même pour M. Y ; que la double circonstance que M. et Mme Y étaient à l'époque parents d'un enfant mineur et qu'il aient acquis ensemble un bien immobilier le 8 février 1990, en tout état de cause hors de la période litigieuse, est à cet égard sans incidence ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, les époux Y devaient, par suite, faire l'objet d'impositions distinctes ;
Considérant, en revanche, que le ministre soutient à juste titre que le tribunal administratif ne pouvait de ce fait décharger totalement Mme Y des impositions mises à la charge du foyer fiscal mais seulement réduire ses bases d'imposition aux seuls revenus propres de l'intéressée ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y tant devant la cour que devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que Mme Y fait valoir, sans être contredite, que les notifications établies par l'administration avant la mise en recouvrement des impositions en litige n'ont été envoyées qu'à l'adresse de son ancien mari et qu'elle n'a pu ainsi les recevoir ; que les dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales selon lesquelles chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer n'étaient pas applicables à ces notifications dès lors que Mme Y n'était imposable que sur ses propres revenus ; que Mme Y est, dès lors, fondée à soutenir que la procédure d'imposition desdits revenus était irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions principales du recours tendant à ce que les impositions initialement établies soient remises totalement ou partiellement, à la charge de Mme Y doivent être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires du recours :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande, à titre subsidiaire, à la Cour de décider que les impositions initialement mises à la charge de M. et Mme Y soient partiellement rétablies au nom de M. Y à raison de ses propres revenus ; que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif n'a prononcé aucune décharge au profit de M. Y ; que les conclusions subsidiaires du ministre sont, ainsi, sans objet et, dès lors, irrecevables ;
Sur les pénalités de recouvrement :
Considérant que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que le tribunal administratif a prononcé à tort la décharge de sommes qui correspondaient à des pénalités de recouvrement alors qu'il n'existait aucun litige né et actuel avec le comptable du Trésor, ce moyen est dépourvu de portée dans la mesure où les conclusions d'appel du ministre sont limitées au rétablissement des impositions et des pénalités d'assiette y afférentes ;
Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ;
Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA01738