Vu 1°) la requête, enregistrée le 29 août 2000 sous le N° 00-02718, présentée par le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ;
Le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour d'annuler le jugement n° 98-460 du 15 juin 2000 en tant que par son article 2, le Tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé le refus implicite du président du gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres l'abrogation des dispositions de l'article 11 -1er alinéa de l'arrêté n° 1057 / CM du 21 octobre 1994 relatif à l'office des postes et télécommunications et de l'article 16-4ème alinéa de l'arrêté n° 1287 / CM du 28 novembre 1996 relatif à l'établissement territorial des achats groupés, d'autre part, enjoint au président du gouvernement, dans le délai de deux mois, de faire procéder à l'abrogation de ces dispositions et faire adopter par le conseil des ministres des arrêtés conformes à la chose jugée quant à la désignation des agents comptables ;
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Vu 2°) la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 sous le N°00-03050, présentée par le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ;
Le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour d'annuler le jugement n° 98-460 du 15 juin 2000 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé le refus implicite du président du gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres l'abrogation des dispositions de l'article 11 -1er alinéa de l'arrêté n° 1057 / CM du 21 octobre 1994 relatif à l'office des postes et télécommunications et de l'article 16-4ème alinéa de l'arrêté n° 1287 / CM du 28 novembre 1996 relatif à l'établissement territorial des achats groupés, d'autre part, enjoint au président du gouvernement, dans le délai de deux mois, de faire procéder à l'abrogation de ces dispositions et faire adopter par le conseil des ministres des arrêtés conformes à la chose jugée quant à la désignation des agents comptables ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique N° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique N° 96-313 du 12 avril 1996 ;
Vu la délibération N° 85-1013 /AT du 7 février 1985, de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu la délibération N°85-1023/AT du 8 mars 1985 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu la délibération N°91-35/AT du 29 janvier 1991 modifiée, de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics ;
Vu la délibération N°95-205/AT du 23 novembre 1995 modifiée, de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté n°1057 CM du 21 octobre 1994 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public dénommé office des postes et télécommunications , publié au journal officiel de la Polynésie française le 3 novembre 1994 ;
Vu l'arrêté n°1287 CM du 28 novembre 1996 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement d'achats groupés l'E.T.A.G., publié au journal officiel de la Polynésie française le 12 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lercher , commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées N° 00-02718 et N° 00-03050 présentées par le gouvernement de la Polynésie française ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé le 10 mars 1998 au président du gouvernement de la Polynésie française d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres l'abrogation des dispositions de différents arrêtés relatives aux conditions de nomination des agents comptables de certains établissements publics territoriaux et notamment celles du 1er alinéa de l'article 11 de l'arrêté n° 1057 / CM du 21 octobre 1994 relatif à l'office des postes et télécommunications et du 4ème alinéa de l'article 16 de l'arrêté n° 1287 / CM du 28 novembre 1996 relatif à l'établissement territorial des achats groupés (E.T.A.G.) ; que le président du conseil des ministres ayant implicitement refusé de faire droit à cette demande, le haut-commissaire de la République a saisi le Tribunal administratif de Papeete, lequel par le jugement attaqué a annulé le refus d'abrogation des dispositions susmentionnées relatives à l'office des postes et télécommunications et à l'E.T.A.G. ;
Sur la requête N° 00-02718 :
En ce qui concerne la qualité du ministre de l'outre-mer pour présenter devant la cour un mémoire au nom de l'Etat :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci ; que les dispositions susmentionnées ne font pas obstacle à ce que le ministre de l'outre-mer produise devant la cour des observations en défense au nom de l'Etat intimé suite à la requête d'appel introduite par le président du gouvernement de la Polynésie française ;
Considérant en deuxième lieu que si dans le mémoire adressé à la cour de céans le 21 mars 2001, le ministre de l'outre-mer demande à la cour à titre incident de réformer le jugement du tribunal administratif de Papeete pour avoir omis de censurer le refus du président du gouvernement d'abroger les dispositions des arrêtés n° 1057 et n° 1287 en tant que ces dispositions dérogeaient illégalement aux dispositions des articles 45 et 47 de la délibération n° 95-205/AT du 23 novembre 1995 susvisée, le ministre n'a pas ce faisant présenté de conclusion constitutive d'un appel incident mais a entendu présenter en appel un moyen susceptible selon lui d'établir l'illégalité des dispositions en cause et de justifier la décision prise par le tribunal administratif dans le jugement attaqué par la présente requête d'appel du président du gouvernement de la Polynésie française ;
En ce qui concerne les conclusions présentées en appel par le haut-commissaire de la République :
Considérant que le haut-commissaire de la République a adressé à la cour un mémoire le 12 janvier 2001, en réponse à la requête susvisée du président du gouvernement de la Polynésie française ; que dans ce mémoire, auquel s'est associé le ministre de l'outre-mer, le haut-commissaire sollicite la confirmation de l'annulation des dispositions de l'article 11,1er alinéa de l'arrêté n°1057/CM du 21 octobre 1994 et de l'article 16, alinéa 4 de l'arrêté n° 1287/CM du 28 novembre 1996 relatives à la nomination des agents comptables de l'office des postes et télécommunications et de l'établissement territorial des achats groupés ; que toutefois, par le jugement objet du présent appel, le tribunal administratif de Papeete n'a pas annulé lesdites dispositions mais a annulé le refus du président du gouvernement de Polynésie française de faire procéder à l'abrogation de ces dispositions ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées, présentées pour la première fois devant la cour par le haut-commissaire et soulevant un litige distinct de l'appel principal sont irrecevables ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a annulé le refus du président du gouvernement de la Polynésie française de faire abroger les dispositions de l'article 11 de l'arrêté n° 1057 / CM du 21 octobre 1994 relatif à l'office des postes et télécommunications et de l'article 16-4° de l'arrêté n° 1287 / CM du 28 novembre 1996 relatif à l'établissement territorial des achats groupés, au motif que les dispositions desdits arrêtés étaient illégales ; que l'illégalité des arrêtés susmentionnés aurait consisté, d'après ledit jugement, en ce que les dispositions desdits arrêtés relatives aux agents comptables des établissements publics concernés auraient omis de prévoir que la désignation de l'agent comptable intervenait sur proposition du conseil d'administration de l'établissement et après avis du Trésorier Payeur Général ; qu'un tel moyen, qui n'était pas soulevé par le haut-commissaire de le République dans ses écritures produites devant le tribunal, ne ressortit pas à la compétence de l'auteur de la décision objet du litige, laquelle est le refus par le président du gouvernement de la Polynésie française de satisfaire à la demande d'abrogation des dispositions réglementaires susmentionnées ; que le tribunal administratif de Polynésie française ne pouvait dès lors, sans entacher la régularité de son jugement, soulever d'office ce moyen lequel n'est pas un moyen d'ordre public ; que le gouvernement de la Polynésie française est donc fondé à soutenir que le jugement litigieux, en tant qu'il a annulé pour le motif susanalysé le refus du président du gouvernement de la Polynésie française de faire abroger les dispositions de l'article 11 de l'arrêté n° 1057 / CM du 21 octobre 1994 relatif à l'office des postes et télécommunications et de l'article 16-4° de l'arrêté n° 1287 / CM du 28 novembre 1996 relatif à l'établissement territorial des achats groupés et fait injonction de faire procéder à l'abrogation desdites dispositions est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler dans cette mesure ledit jugement et d'évoquer l'affaire ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la légalité du refus d'abrogation de l'article 11 de l'arrêté n° 1057 / CM du 21 octobre 1994 relatif à l'office des postes et télécommunications :
Considérant que la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et des établissements publics dispose dans le 2ème alinéa de l'article 133 de la délibération N° 91-35 du 29 janvier 1991 susvisée alors applicable et repris dans les mêmes termes au 2ème alinéa de l'article 47 de la délibération susvisée N° 95-205 du 23 novembre 1995 que Sauf dispositions expresses de l'acte institutif de l'établissement, l'agent comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor. ; que cette disposition générale est, contrairement à ce que soutient le requérant, applicable à l'ensemble des établissements publics territoriaux y compris aux établissements publics industriels et commerciaux ;
Considérant que l'acte institutif de l'office des postes et télécommunications constitué par la délibération susvisée N°85-1023 /AT du 8 mars 1985, ne comporte aucune disposition expresse précisant que l'assemblée territoriale a entendu, pour cet établissement, déroger à la règle générale susrappelée ; que si l'article 3 de cette délibération laisse au conseil des ministres le soin de fixer par arrêté, les modalités relatives à l'organisation , au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'office, l'assemblée n'a pas ce faisant, autorisé qu'il soit hors de l'acte institutif et par arrêté, fixé une règle permettant que le comptable de l'office des postes et télécommunications ne soit pas un comptable direct du Trésor ; que l'arrêté N°1057 /CM du conseil des ministres du 21 octobre 1994 relatif à l'Office des postes et télécommunications ne précisant pas que l'agent comptable est un agent direct du Trésor et donc n'excluant pas qu'il puisse en être autrement, a par suite, été pris en méconnaissance de la disposition susénoncée ; que cet arrêté étant entaché d'illégalité, le chef du gouvernement de la Polynésie française était tenu de satisfaire à la demande du haut-commissaire de la République tendant à ce que soit inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres l'abrogation de l'article 11 alinéa 1er dudit arrêté ; que le refus implicite opposé à cette demande est par suite illégal est doit être annulé ;
En ce qui concerne la légalité du refus d'abrogation du 4ème alinéa de l'article 16 de l'arrêté n° 1287 / CM du 28 novembre 1996 :
Considérant que la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et des établissements publics dispose au 2ème alinéa de l'article 47 de la délibération susvisée N° 95-205 du 23 novembre Sauf dispositions expresses de l'acte institutif de l'établissement, l'agent comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor. ; que l'acte institutif de l'établissement territorial d'achats groupés (ETAG) constitué par la délibération susvisée N° 85-1013 /AT du 7 février 1995, ne comporte aucune disposition expresse précisant que l'assemblée territoriale a entendu, pour cet établissement, déroger à la règle générale susrappelée ; que si l'article 3 de cette délibération laisse au conseil des ministres le soin de fixer par arrêté, les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement, aux règles financières budgétaires et comptables de cet établissement, l'assemblée n'a pas ce faisant, autorisé qu'il soit hors de l'acte institutif et par arrêté, fixé une règle permettant que le comptable de l' E.T.A.G ne soit pas un comptable direct du Trésor ; que l'arrêté N°1287/CM du 28 novembre 1996 relatif à l'E.T.A.G qui dans son article 16-4ème alinéa ne précise pas que le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor mais dispose que l'agent comptable de l'établissement est un comptable public nommé par arrêté pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'éducation a, dès lors, été pris en méconnaissance de la disposition susénoncée ; que la disposition susmentionnée de cet arrêté étant entachée d'illégalité, le chef du gouvernement de la Polynésie française était tenu de satisfaire à la demande du haut-commissaire de la République tendant à ce que soit inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres l'abrogation de l' article 16-4ème alinéa dudit arrêté ; que le refus implicite opposé à cette demande est par suite, illégal est doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cour administratives d'appel, repris à l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un ses déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que la cour annulant par le présent arrêt le refus implicite du président du gouvernement de la Polynésie française d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres l'abrogation des dispositions de l'article 11-1er alinéa de l'arrêté n° 1057 / CM du 21 octobre 1994 relatif à l'office des postes et télécommunications et de l'article 16-4ème alinéa de l'arrêté n° 1287 / CM du 28 novembre 1996 relatif à l'établissement territorial des achats groupés, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en enjoignant au président de gouvernement de la Polynésie française de faire procéder à l'abrogation des dispositions illégales susmentionnées ;
Sur la requête N° 00-03050 :
Considérant qu'une requête, identique à la requête N° 00-02718 enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2000 a été adressée au greffe de la cour le 10 octobre 2000 et enregistrée par le greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 00-03050 ; que cette requête n° 00-03050 n'étant pas accompagnée d'une copie du jugement dont le gouvernement de la Polynésie française entendait demander l'annulation , la cour a mis, par lettre du 18 octobre 2000, le requérant en demeure de régulariser sa requête en produisant dans le délai d'un mois le jugement attaqué ; que faute de production dans le délai imparti dudit jugement, la requête susvisée est irrecevable est ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 15 juin 2000 sont annulés.
Article 2 : Le refus implicite du président du gouvernement de la Polynésie française d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres l'abrogation des dispositions de l'article 11 -1er alinéa de l'arrêté n° 1057 / CM du 21 octobre 1994 relatif à l'office des postes et télécommunications et de l'article 16-4ème alinéa de l'arrêté n° 1287 / CM du 28 novembre 1996 relatif à l'établissement territorial des achats groupés est annulé.
Article 3 : Le président de gouvernement de la Polynésie française fera procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête N° 00-02718 du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions du haut-commissaire de la République présentées dans sa demande au tribunal de Polynésie française et dans ses écritures produites devant la cour est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer est rejeté.
Article 7 : La requête N° 00-03050 du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
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N° 00PA02718 - 00PA03050
Gouvernement du Territoire de la Polynésie Française
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Nos 00PA02718, 00PA03050