Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001, présentée par Mme Elisabeth X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9515770/1 et 9515772/1 en date du 25 avril 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que la décharge des compléments de cotisations sociales généralisées mises à sa charge au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 163 du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure et l'interruption de la prescription :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au domicile de Mme X le 16 décembre 1993 une notification de redressement par pli recommandé avec accusé de réception ; que ce pli a été remis à son adresse le 17 décembre 1993, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception dûment signé et retourné au service fiscal ; que si Mme X soutient que l'avis de réception ne porte pas sa signature, elle n'allègue ni n'établit que le pli a été réceptionné par une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir ; que, par suite, la notification de redressement du 16 décembre 1993 qui lui a été régulièrement notifiée a interrompu la prescription ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire... ; que, pour déterminer si une indemnité versée par le preneur constitue un supplément de loyer imposable, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;
Considérant que, par acte notarié en date du 26 mars 1990, la SARL Matignon 8 a consenti au profit de la société Gallery Yoshii Paris une cession de bail permettant à cette société d'exercer son activité de vente d'objets d'art et galerie d'exposition dans l'ensemble de l'immeuble ; que Mme X, propriétaire de l'immeuble, a consenti à cette cession moyennant le versement d'une indemnité de 2 000 000 F par la société Gallery Yoshii Paris pour garantir la remise en état des locaux en cas de départ de la société Gallery Yoshii Paris, pour quelque cause que ce soit et leur remise en conformité en l'état primitif et ce, eu égard à l'importance et au montant des travaux de transformation qu'envisage de faire le preneur ; que l'administration a regardé cette somme comme une recette exceptionnelle qu'elle a réintégrée aux revenus fonciers imposables de Mme X au titre de l'année 1990 ; que Mme X fait valoir que son versement est destiné à réparer le préjudice lié à la circonstance que les travaux envisagés par le preneur allaient modifier profondément son immeuble qu'elle ne pourra relouer par la suite qu'après de coûteuses transformations ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de transformation envisagés par le preneur, la société Gallery Yoshii Paris, qui, selon le dossier de travaux produit par la requérante, ont pour objet l'embellissement, le ravalement propreté, la mise aux normes pour l'électricité, la dépose et pose de parquets neufs, la réparation et rénovation des menuiseries et le lessivage et la peinture des murs entraîneront une dépréciation de l'immeuble constitutive d'un préjudice pour la requérante ou feront obstacle, par leur nature, à l'activité commerciale d'un futur locataire ; que la circonstance que l'immeuble soit dorénavant pris à bail par un seul locataire qui au demeurant acquittera un loyer légèrement supérieur à ceux versés précédemment pour l'ensemble de l'immeuble ne génère pas, par elle-même, un préjudice pour Mme X ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité en cause a eu pour objet de garantir la remise en état des lieux et trouve ainsi son origine dans le droit de propriété ; qu'elle constitue, dès lors, une recette exceptionnelle imposable dans la catégorie des revenus fonciers en application de l'article 29 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 2 000 000 F dans les revenus imposables de la requérante ;
Sur la demande d'étalement prévue à l'article 163 du code général des impôts :
Considérant que Mme X qui n'a présenté à l'administration aucune demande tendant à l'application de l'article 163 du code général des impôts et, par suite, à l'étalement de la somme réintégrée, n'était pas recevable à demander pour la première fois au tribunal administratif, le bénéfice de celui-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que Mme X n'est pas davantage recevable à réitérer cette demande en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N°01PA02385