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27/05/2005 | FRANCE | N°01PA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 27 mai 2005, 01PA02165


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ; M. ou Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993787 en date du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ; M. ou Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993787 en date du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple, sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société...Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, de droit ou de fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont pas disposé, au cours de l'année 1995, des revenus provenant de la plus value réalisée, par la société civile immobilière Victor Hugo dont ils détiennent 50 % du capital, à l'occasion de la vente par celle-ci en 1995 des immeubles construits ; que, cependant, M. et Mme X étaient, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, passibles de l'impôt sur le revenu dans la cédule des bénéfices industriels et commerciaux en raison de la part leur revenant dans cette société et devaient être regardés comme ayant, dès la fin de l'année 1995, acquis la part des bénéfices sociaux à laquelle ils avaient droit dans sa totalité ; que, de ce fait, alors même que les revenus en cause n'ont pas été inscrits au crédit de leur compte-courant dans la société au 31 décembre 1995 et que cette circonstance est indépendante de leur volonté, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge de la fraction de l'imposition mise à leur charge au titre de 1995 à raison de ces revenus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163-OA du code général des impôts : Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années... ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le bénéfice industriel et commercial en litige au titre de l'année 1995 résultait d'opérations programmées sur plusieurs années par la S.C.I Victor Hugo, les requérants n'établissent, ni qu'il constituait un revenu différé, ni que sa réalisation en 1995 résultait de circonstances indépendantes de leur volonté ; que par suite, ils ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article 163 OA précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01PA02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02165
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-27;01pa02165 ?
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