Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2001, présentée pour la société ITON SEINE dont le siège est BP 13 Quai de Seine à Bonnières-sur-Seine (78270) par Me X... ; la société ITON SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 951003 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 mises en recouvrement le 30 septembre 1990 ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires et des frais de constitution de garantie en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué relève que la notification de redressement du 14 octobre 1988 comporte l'indication des circonstances de droit et de fait justifiant les impositions et écarte le moyen tiré de l'absence de motivation sur le redressement relatif à la redevance ; que, par suite, la société ITON SEINE ne saurait prétendre que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la société ITON SEINE, les premiers juges, en relevant que quelle que soit la procédure d'imposition la société ITON SEINE devait justifier des charges qu'elle entend déduire , n'ont pas soulevé un moyen nouveau lié à l'absence de justification des redevances en litige mais ont rappelé les règles de dévolution de la charge de la preuve en matière d'écritures de charges ;
Sur l'immobilisation d'une quote-part de la redevance d'assistance technique versée à la société Siderconsult :
Considérant que l'administration a estimé qu'une fraction de la redevance versée à la société Siderconsult pour des prestations d'assistance technique devait être immobilisée dès lors que ces prestations avaient concouru à la mise en état d'utilisation des différents biens acquis ou créés au titre des exercices en litige ; qu'elle a fixé cette quote-part à 5 % de la valeur des immobilisations ainsi acquises ou créées ; que la société ITON SEINE fait valoir que les frais en cause constituent des charges courantes immédiatement déductibles de ses bénéfices ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est à dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien.... Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées augmentées de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers ;
Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que, par suite, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en relevant qu'il appartient à la société ITON SEINE de justifier des charges qu'elle entend déduire ;
Considérant que le contrat d'assistance conclu avec la société Siderconsult prévoyait, notamment, que cette société fournirait toute assistance technique relative à la conception, l'étude, l'implantation de tout matériel nouveau d'aciérie ou de laminage ainsi que pour la modernisation et l'adaptation permanente des moyens de production... ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas utilement contesté par la société ITON SEINE qu'au titre des exercices en litige la société Siderconsult est intervenue lors de l'acquisition ou la création de diverses immobilisations : installations de traitements des eaux, d'épuration des fumées, de la cinquième ligne de coulée continue, de la machine de batelage et du laminoir ; que ses prestations rendues dans le cadre du contrat précité et qui ont permis la mise en état d'utilisation des biens représentent des frais accessoires ou des charges de production qui doivent être inclus dans la valeur d'origine de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, conformément à l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; que si la société ITON SEINE soutient que ces frais correspondent à des charges immédiatement déductibles, elle n'apporte aucun élément probant tel, notamment, le descriptif précis des travaux exécutés par le personnel de la société Siderconsult à l'appui de cette allégation ; que la doctrine administrative 4 D 1321 invoquée par la société ITON SEINE qui vise, au titre des frais accessoires, les frais de transport, d'installation et de montage ne donne pas une liste limitative et ne contient ainsi aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'une quote-part de la redevance pour assistance technique fixée au montant non contesté de 5 % de la valeur des immobilisations acquises ou créées devait être immobilisée et ne pouvait, de ce fait, constituer une charge déductible des bénéfices imposables ;
Sur la réintégration de la provision pour hausse des prix :
Considérant que l'administration a estimé qu'en application des dispositions de l'article 39-1-5° 7ème alinéa du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce, la société ITON SEINE n'était pas en droit de constituer une provision pour hausse des prix dès lors que les ferrailles en stock pouvaient donner lieu à la constitution d'une provision pour fluctuation des cours ; qu'elle a, en conséquence, réintégré au bénéfice imposable de la société ITON SEINE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985, premier exercice non prescrit, les provisions pour hausse des prix des ferrailles constituées au titre des exercices clos le 31 décembre 1983, le 31 décembre 1984 et le 31 décembre 1985 ;
En ce qui concerne l'application de l'article 113-II de la loi de finances pour 1984 du 29 décembre 1983 :
Considérant que la société ITON SEINE fait valoir que les dispositions de l'article 39-1-5° 7ème alinéa du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 113-II de la loi du 29 décembre 1983 qui prévoient que les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au 2ème alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix n'étaient pas applicables à la provision pour hausse des prix constituée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 ;
Considérant, toutefois, que l'article 1-II de la loi susvisée du 29 décembre 1983 précise : Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent... l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, en matière d'impôts sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1983 ; que ces dispositions étaient donc bien applicables à l'exercice de la requérante clos le 31 décembre 1983 ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative 4E-2-84 qui ne contient aucune interprétation différente de la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ;
En ce qui concerne la possibilité pour la société ITON SEINE de constituer une provision pour fluctuation des cours :
Considérant que la société ITON SEINE fait valoir qu'elle était en droit de constituer une provision pour hausse des prix des ferrailles en stock dès lors que ces matières ne pouvaient donner lieu à la constatation d'une provision pour fluctuation des cours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts : ... Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux ; qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe III au même code : Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application de l'article 39-1-5° (2ème alinéa) du code général des impôts à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies ; qu'enfin l'article 4 de cette annexe III, qui énumère les : ... matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3... prévoit, notamment, en son b, les ferrailles ;
Considérant, en premier lieu, que la société ITON SEINE a pour activité, à partir de ferrailles acquises auprès de la Compagnie Française de Ferrailles, la fabrication de billettes d'acier transformées en ronds à béton ; que la matière utilisée, visée à l'article 4 .b de l'annexe III au code, est ainsi susceptible de donner lieu à la constitution d'une provision pour fluctuation des cours ; que, si pour soutenir que la ferraille utilisée ne permettrait pas la constitution d'une telle provision, la société ITON SEINE invoque la doctrine administrative 4 E 5321, ce texte qui se borne à apporter des précisions ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont elle pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ITON SEINE se livre à une activité de première transformation en procédant à la transformation de ferrailles recyclées en billettes d'acier ; que , contrairement à ce qu'elle soutient, l'opération de recyclage des carcasses de véhicules effectuée par son fournisseur, la Compagnie Française de Ferrailles, ne constitue pas une opération industrielle de première transformation mais se limite à une mise en état préalable du produit ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative précitée 4 E 5321 qui se borne à apporter des précisions sur les opérations de première transformation et ne saurait, de ce fait, constituer une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ;
Considérant que la société ITON SEINE qui pouvait donc constituer une provision pour fluctuation des cours en raison des ferrailles en stock n'était pas en droit de comptabiliser une provision pour hausse des prix en déduction de ses bénéfices imposables conformément aux dispositions de l'article 39-1-5° 7ème alinéa du code précité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la société ITON SEINE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985, premier exercice non prescrit, les provisions pour hausse des prix des ferrailles qu'elle avait constituées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ITON SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Sur les conclusions de la société ITON SEINE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société ITON SEINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de constitution de garanties :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre l'administration et la société requérante sur le versement d'intérêts moratoires et le remboursement des frais de constitution de garanties, les conclusions présentées à ce titre par la société ITON SEINE sont irrecevables et doivent être rejetées ; qu'en tout état de cause, la société ITON SEINE qui succombe dans la présente affaire ne saurait prétendre au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de constitution de garanties ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ITON SEINE est rejetée.
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N° 04PA01159
M. Y...
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N°01PA02070