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23/05/2005 | FRANCE | N°03PA04402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 23 mai 2005, 03PA04402


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Pailhes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812677 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et de la cotisation à la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Pailhes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812677 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et de la cotisation à la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Pailhes, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé, dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4 ° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a mis en demeure M. X de souscrire ses déclarations de revenus des années 1991 et 1992 par une lettre en date du 21 octobre 1993 adressée à la dernière adresse connue du service, sise 22 rue d'Anjou à Bobigny ; que l'avis de réception de cette lettre, libellé au nom et à l'adresse de M. X, comporte un cachet postal du 22 octobre 1993 et une signature ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue que la signature apposée sur ce document n'est pas la sienne et que la personne qui a signé n'avait pas qualité pour ce faire ; que, dans ces conditions, M. X qui n'a au demeurant, jamais informé le service d'un changement d'adresse, doit être réputé avoir eu connaissance de cette mise en demeure ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas souscrit ses déclarations de revenus dans les trente jours de la réception de cette mise en demeure ; qu'il se trouvait donc, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 66 de ce même livre, et pour l'ensemble des années en litige, en situation de taxation d'office de son revenu global ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette situation d'imposition d'office ait été révélée à l'administration par l'examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble dont M. X a fait l'objet au titre des ces mêmes années ; que les vices susceptibles d'entacher ce contrôle ne peuvent, par suite, que rester sans incidence sur la régularité des impositions litigieuses ; que les moyens qu'entend en tirer le contribuable doivent donc être écartés comme inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R.193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant que M. X ayant été régulièrement taxé d'office au titre des années 1991 et 1992, en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient donc de prouver le caractère exagéré des bases d'imposition qu'il conteste ;

Considérant que M. X soutient que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ne constituent pas des revenus imposables mais correspondent à des encaissements de chèques effectués pour le compte de tiers dont le montant leur était immédiatement restitué en espèces ; que si l'autorité de la chose jugée en matière pénale s'attache à ceux des motifs de la décision qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, il ressort de l'examen du jugement, en date du 29 avril 1997, devenu définitif, par lequel le Tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. X à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour soustraction à l'établissement ou au paiement d'impôt, que son dispositif est seulement fondé sur la circonstance que le dépouillement de ses comptes bancaires a montré qu'ils étaient alimentés par de nombreuses remises de chèques pour des montants disproportionnés par rapport à l'activité salariée exercée, émis pour la plupart par la même personne, et que M. X a reconnu l'absence de toute déclaration des sommes en cause dans ses déclarations de revenus ; qu'en revanche et contrairement à ce qui est soutenu, ce jugement n'a pas constaté que toutes les sommes encaissées étaient reversées en espèces et ne comporte aucune indication quant au montant des sommes qui, selon M. X, auraient été ainsi restituées ; que si l'intéressé fait également état d'une décision de la Cour d'appel de Paris en date du 13 avril 1997, cet arrêt qui concerne un tiers, M. X n'ayant pas fait appel du jugement susmentionné du Tribunal de grande instance de Paris, mentionne seulement que, selon un rapport de police, M X apparaissait comme un taxi pour procurer des espèces, mais n'indique pas davantage le montant des sommes que ce dernier aurait reversé ; que, dans ces conditions, M. X qui ne soumet à l'appréciation de la cour aucun autre élément de nature à établir que les sommes créditées sur ses comptes n'auraient pas constitué des revenus mis à sa disposition mais auraient en réalité bénéficié à des tiers, ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et de la cotisation à la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA04402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04402
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-23;03pa04402 ?
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