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23/05/2005 | FRANCE | N°02PA02700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 23 mai 2005, 02PA02700


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 présentée pour la SARL KASHIF, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL KASHIF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603258 en date du 3 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1e rjanvier 1990 au 31 décembre 1991 par avi

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 présentée pour la SARL KASHIF, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL KASHIF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603258 en date du 3 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1e rjanvier 1990 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 18 mars 1994, ainsi que des pénalités prévues par les articles 1729 et 1763 A du code général des impôts dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la SARL KASHIF,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL KASHIF, qui exploite un restaurant de spécialités indiennes et pakistanaises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos le 31 décembre des années 1990 et 1991 et sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré que la comptabilité présentée par l'entreprise était irrégulière et non probante, et a reconstitué les chiffres d'affaires et les résultats déclarés ;

Sur le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les exercices en litige, les recettes de la SARL KASHIF ont été inscrites globalement en fin de journée sans être assorties de pièces justificatives suffisamment probantes telles que bandes de caisse enregistreuse empêchant ainsi la vérification exhaustive de l'exactitude des recettes encaissées ; qu'en effet, si la société a présenté un ensemble de bons de commande qui se présentaient sous la forme de carnets de cinquante bons numérotés, le vérificateur a constaté, d'une part, que les libellés des prises de commande étaient trop sommaires pour permettre d'identifier la nature des plats consommés, et, d'autre part, que plusieurs carnets étaient ouverts concomitamment, sans distinction entre les recettes de chaque service, certaines fiches ne comportant qu'une seule commande pour la journée ; qu'en outre, et alors que les recettes espèces ne sont pas négligeables, il est constant que la société ne tenait pas de véritable compte de caisse, le solde de caisse étant établi par déduction des sommes portées en banque ; qu'en se fondant sur ces constatations, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité de la SARL KASHIF comme entachée de graves irrégularités et, par suite, procéder à une reconstitution de ses bases d'imposition ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant d'après la méthode des liquides ; qu'il a ainsi procédé au dépouillement exhaustif des bons de commande de boissons pour les mois de février, mars, avril, mai, novembre et décembre 1991, répartis en trois catégories de boissons, à savoir vins ordinaires, vins classés et autres boissons afin de déterminer la proportion de chacune d'entre elles dans le montant total des notes, ainsi qu'au dépouillement exhaustif des achats de boissons pour les années 1990 et 1991, puis à la répartition des achats revendus entre ces trois catégories de boissons, et enfin, à l'application aux achats revendus de coefficients multiplicateurs pondérés pour chaque nature de boissons ; que, faute de pouvoir déterminer le chiffre d'affaires à partir d'éléments plus précis, en raison des graves lacunes de la comptabilité, cette méthode de reconstitution qui se fonde sur des éléments propres à l'entreprise et tient compte de ses conditions d'exploitation dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service, n'est ni sommaire ni viciée dans son principe ; que la société ne démontre pas que les coefficients de marge brute qui s'établissent après reconstitution à 4 % pour 1990 et à 4,78 % pour 1991 seraient excessifs et que la période de dépouillement susmentionnée ne serait pas représentative de son activité ; que si elle conteste le principe de l'extrapolation sur l'année 1990 des constatations effectuées à partir de ce dépouillement portant sur six mois de l'année 1991, elle ne fait état d'aucun changement dans les conditions d'exploitation, de nature à faire obstacle à une telle extrapolation ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles le vérificateur aurait pris en compte, s'agissant de certaines factures d'achats, leur date de comptabilisation et non celle de leur livraison comme il se doit en ce qui concerne une reconstitution sur la base d'une comptabilité matière ; que le vérificateur n'était nullement tenu de mettre en oeuvre une seconde méthode, en admettant même qu'elle fût possible, afin de corroborer les résultats auxquels il est parvenu à partir de la méthode susmentionnée ; que la méthode de reconstitution proposée par la requérante à partir d'une seule catégorie de boissons, à savoir les apéritifs offerts à la clientèle, ne conduit pas à une précision meilleure que celle retenue par l'administration ; que dans ces conditions, la SARL KASHIF ne saurait être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ;

Considérant que la circonstance que la société requérante ait fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur des exercices ultérieurs et n'ayant donné lieu à aucun redressement est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KASHIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juin 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL KASHIF est rejetée.

2

N° 02PA02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02700
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-23;02pa02700 ?
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