Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour la société DION, dont le siège est SCP Laureau et Jeannerot ..., par Me X... ; la société DION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9605905 du 8 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur ne s'est pas fondé sur l'avis qu'il a recueilli auprès du ministère de la recherche et de la technologie postérieurement à la notification du 19 décembre 1994, pour refuser à la société le bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que s'il résulte, d'autre part, des dispositions des articles L.45 et R.45 B-1 du livre des procédures fiscales que les résultats du contrôle portant sur l'affectation à la recherche de certaines dépenses engagées par un contribuable doivent être notifiés à ce contribuable, ces textes n'imposent pas au vérificateur qui, au cours de ses investigations ou au cours de l'instruction des observations du contribuable sur une notification de redressements, recueille l'avis du ministère de la recherche et de la technologie dans les conditions prévues à ces articles, de porter la teneur et la portée dudit avis à la connaissance du contribuable pour lui permettre d'en discuter le contenu alors même que le vérificateur ne s'en serait pas, comme en l'espèce, approprié les motifs ; que, par suite, la société DION n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet serait irrégulière, faute d'avoir eu avec le vérificateur un débat oral et contradictoire sur la teneur et la portée de l'avis du ministère de la recherche et de la technologie ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressements adressée à la société le 19 décembre 1991 comporte la citation des dispositions applicables au crédit d'impôt recherche, la description des opérations au titre desquelles la société revendique le bénéfice de cet avantage et le motif pour lequel le vérificateur a estimé que ces différentes opérations ne pouvaient être regardées comme des opérations de recherche au sens des dispositions en vigueur ; qu'elle comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, les éléments de nature à permettre à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 49 septies F du code général des impôts alors en vigueur, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du même code relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, celles des opérations de développement expérimental qui sont effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle ; qu'en outre, par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ; que si la société DION soutient que le développement et la production des joints V-SEP destinés à équiper le lanceur Ariane V s'inscrivait en 1991 dans un programme encore expérimental de développement d'un nouveau moteur destiné à cette fusée, il ne résulte pas de l'instruction que cette activité pouvait être regardée comme apportant des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions législatives précitées ; qu'à cet égard, le contrat du 4 novembre 1987 liant la société SEP à la société DION stipulait que le développement des joints V-SEP a été réalisé sur spécifications et avec l'aide technique de la SEP et que la société DION reconnaît que tous les résultats des études faites pour développer et mettre au point l'étude et la fabrication desdits joints sont la propriété de la SEP ; que la société requérante n'établit pas avoir pris une part directe dans les études et l'élaboration de ces spécifications techniques ni avoir effectivement apporté des perfectionnements brevetables aux joints ainsi que l'article 4-1 dudit contrat lui en laissait la possibilité ; qu'ainsi, les opérations en litige consistaient essentiellement à développer des matériels existants dans le cadre de l'activité normale de la société DION qui était la mécanique de précision dans le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatial ; qu'enfin, la société n'a pas été en mesure, conformément à l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, d'établir que les personnels chargés de la production des joints, qui n'avaient ni la qualité de chercheur ni celle d'ingénieur, auraient possédé les qualifications suffisantes ou effectivement conduit des projets qui permettraient de les regarder comme des personnels affectés à des opérations de recherche ou de développement expérimental ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions contestées ayant été établies conformément à la loi, la société DION ne peut utilement se plaindre, en se référant à la situation d'un autre contribuable, d'une prétendue violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de société DION est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 01PA04173