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23/05/2005 | FRANCE | N°01PA04172

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 23 mai 2005, 01PA04172


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour M. Raymond X, élisant domicile ..., par Me Troussier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9610071 du 26 juin 2001, en tant que ce jugement n'a prononcé que la décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et de la pénalité dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition contestée et la pénalité dont elle a été assortie ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour M. Raymond X, élisant domicile ..., par Me Troussier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9610071 du 26 juin 2001, en tant que ce jugement n'a prononcé que la décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et de la pénalité dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition contestée et la pénalité dont elle a été assortie ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 20 juin 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 398,68 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150B à 150T... ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant... Le prix d'acquisition est majoré :... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d' agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives... ;

Considérant que M. X n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge dès lors qu'il invoque des dépenses de travaux d'un montant de 219 271 F majorant le prix d'achat de l'appartement qu'il a revendu, avoir effectivement fait réaliser des travaux de reconstruction, agrandissement, rénovation ou d'amélioration dans ledit appartement sis boulevard Magenta à Paris ni qu'il en ait effectivement et personnellement supporté les frais, en se bornant à alléguer que la facture de ces travaux serait en possession des services fiscaux dans le dossier fiscal de l'ancien co-indivisaire dudit appartement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de cette facture que l'administration prétend n'avoir pas en sa possession et que le requérant n'établit pas avoir réclamée auprès d'elle, M. X n'est pas fondé à demander que le prix d'acquisition dudit appartement soit majoré du montant des dépenses dont s'agit pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de sa vente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 5 398,68 euros.

Article 2er :Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA04172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04172
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-23;01pa04172 ?
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