Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001, présentée pour la SNC DU ..., dont le siège est ..., par Me X... ; la SNC DU ... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9615641 du 23 octobre 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de mauvaise foi qui lui a été infligée concernant le redressements de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par l'administration de la taxe déduite correspondant à une facture de la Société VBRR ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1°Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs... la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société VBRR a facturé le 4 avril 1990 à la SNC DU ... une somme de 4 744 000 F TTC libellée comme portant sur l'indemnisation de sa renonciation à poursuivre sa mission en vue de la réhabilitation de l'immeuble du ... ; que la société requérante a réglé cette facture le 30 avril suivant et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que l'administration, estimant que cette facture n'était assortie d'aucune justification concernant la réalité, la matérialité et la nature exacte des prestations facturées par la société VBRR et alors que la SNC, qui n'étaient pas en relation d'affaires avec cette société, n'a pas été en mesure de justifier le fondement sur lequel elle aurait été tenue à une obligation envers la société VBRR justifiant le paiement de cette facture, a refusé la déduction de cette taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, qui interdisent la déduction de la taxe grevant une facture n'ayant pas donné lieu à l'exécution d'une prestation, et a assorti ce redressement de la pénalité pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SNC du ..., qui n'a pas contesté le bien-fondé de ce redressement devant les premiers juges, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a confirmé le bien fondé de la pénalité de mauvaise foi qui lui a été infligée concernant ce chef de redressement, en faisant valoir que cette prestation n'aurait aucun caractère fictif et que, par suite, son paiement ne saurait révéler une quelconque intention délibérée de sa part d'éluder l'impôt qualifiable de mauvaise foi ;
Considérant que la circonstance que la société requérante ne conteste pas les droits principaux mis à sa charge ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande à être déchargée de la pénalité de mauvaise foi dont les a assortis l'administration par le moyen que l'imposition n'est pas fondée ; qu'en réponse aux éléments évoqués par l'administration pour écarter comme fictive la prestation facturée par la société VBRR, la SNC DU ... fait valoir que la société VBRR se serait vu confier par le précédent propriétaire de l'immeuble un mandat pour conduire la réhabilitation de cet immeuble et que la facture litigieuse aurait pour objet d'indemniser ladite société du fait de l'abandon de ce projet et pour les frais d'études préalables qu'elle avait engagés avant le rachat de l'immeuble par la SNC DU ... ; que ces allégations ne sont toutefois appuyées d'aucune pièce, notamment contractuelle, permettant de justifier en quoi la société requérante aurait été juridiquement tenue d'indemniser la société VBRR en lieu et place du précédent propriétaire de l'immeuble à la suite de l'éventuelle rupture du mandat de maîtrise d'oeuvre qui lui aurait été confiée par ce dernier ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que la facture VBRR d'un montant de quatre millions de francs hors taxe acquittée par la SNC DU ... le 4 avril 1990 n'a donné lieu à l'exécution d'aucune prestation au bénéfice de cette dernière ; que ce paiement de prestation fictive, qui a conduit à une majoration de taxe déductible de 744 000 F, traduit une intention délibérée de minorer les bases de l'impôt dû par la société requérante qui est de nature à justifier l'application de la majoration prévue par les disposition de l'article 1729 précité du code général des impôts lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC DU ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC DU ... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de SNC DU ... est rejetée.
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N° 01PA04045