Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Wibaux ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002661/5/2 en date du 7 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui communiquer des documents composant le dossier de pré-admissibilité au concours national du 3 mars 1999 pour l'emploi de gardien de la paix le concernant et à la communication desdits documents ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'ordonner la communication des éléments du dossier du requérant ayant fait l'objet de l'avis favorable de la CADA dans sa décision du 29 juillet 1999 ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 F au titre du mauvais vouloir du préfet de police à communiquer les documents demandés ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer les documents litigieux sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au préfet de police de le recevoir afin de lui expliquer les raisons de ses échecs aux différents concours qu'il a passés pour entrer dans la police ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les observations de Me Chaumanet Jobard pour le requérant,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui a été candidat au concours national de gardien de la paix du 3 mars 1999 a demandé les 9 août et 7 septembre 1999 au préfet de police de Paris de lui communiquer son dossier concernant les tests de pré-admissibilité, les résultats de cette épreuve et les documents faisant apparaître les raisons de son élimination à la suite de cette épreuve ; qu'il relève appel du jugement en date du 7 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui communiquer ces documents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ...aux secrets protégés par la loi ;
Considérant en premier lieu que pour refuser la communication des tests psychotechniques de pré-admissibilité, le ministre affirme que ces tests sont reconduits à l'identique, concours après concours ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé du moyen ci-dessus invoqué par le ministre pour justifier son refus, il y a lieu d'ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production des tests psychotechniques utilisés pour le concours du 3 mars 1999 ainsi que pour les deux concours suivants à la chambre chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de ces pièces soit donnée à M. X, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de ce dernier ;
Considérant en deuxième lieu que le bilan psycho-informatique qui est le support des résultats de ces tests obtenus par M. X est un document communicable au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que ce bilan comportant une note globale qui constitue le critère d'admission des candidats, sa communication satisfait la demande de M. X en tant qu'elle porte tant sur ses résultats à cette épreuve que sur les documents faisant apparaître les raisons ayant motivé son élimination à la suite de cette épreuve ; que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de communication de ce document ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer à M. X le document intitulé bilan psycho-informatique constituant son résultat à l'épreuve de pré-admissibilité au concours de gardien de la paix du 3 mars 1999 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte présentées par le requérant ;
Considérant en revanche que l'exécution du présent arrêt n'impose pas de façon nécessaire que le préfet de police reçoive M. X pour lui expliquer les raisons de ses échecs aux concours ; que par suite ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnisation qui n'ont pas été précédées d'une demande en ce sens devant l'administration sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 2001 qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la communication de ses résultats au test de pré-admissibilité du concours de gardien de la paix du 3 mars 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de communiquer à M. X les documents composant le dossier de pré-admissibilité au concours de gardien de la paix du 3 mars 1999 est annulée en tant qu'elle porte sur ses résultats à l'épreuve de pré-admissibilité.
Article 2 : Le jugement n° 0002661/5/2 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 2001 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de communiquer à M. Philippe X le document intitulé bilan psycho-informatique constituant son résultat à l'épreuve de pré-admissibilité au concours de gardien de la paix du 3 mars 1999 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Est ordonnée, avant dire droit, la production par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt, des tests psychotechniques utilisés pour le concours national de gardien de la paix du 3 mars 1999 ainsi que les deux concours suivants, cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
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N° 01PA03107