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19/05/2005 | FRANCE | N°01PA02948

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 19 mai 2005, 01PA02948


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001, présentée pour M. Daniel X élisant domicile ... , par Me Gardet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601662 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 1

0 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001, présentée pour M. Daniel X élisant domicile ... , par Me Gardet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601662 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification en date du 8 avril 1994 indiquait pour chaque redressement sa nature et son montant ; qu'elle mentionnait les éléments de fait qui le motivaient en précisant pour les frais réels qu'ils n'étaient justifiés ni dans leur réalité ni dans leur caractère professionnel et pour les intérêts des emprunts qu'ils n'étaient pas déductibles dans la mesure où le contribuable n'exerçait aucune activité professionnelle directe et continue au sein des sociétés en participation ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article L. 57 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1991, le fils aîné du requérant, qui a demandé son rattachement au foyer fiscal de son père et opté pour la déduction des frais professionnels réels, a effectué divers stages de formation ; que dès lors qu'il disposait d'un hébergement sur ses lieux de stages, les frais de transports qu'il a engagés pour rejoindre son domicile en région parisienne en fin de semaine doivent être regardés comme résultant de convenances personnelles ; que d'autre part, le requérant n'apporte aucune précision permettant d'établir que les autres frais engagés par son fils et dont il demande la déduction ont un caractère professionnel ; qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Bedoussac en date du 5 septembre 1983, qui ne constitue qu'une recommandation aux services ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie ... des bénéfices industriels ou commerciaux ... ses droits ou parts dans la société sont considérés ... comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de sa profession ... ; qu'il ressort de l'article 8 du même code, que les membres des sociétés en participation sont ...personnellement, soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... ; qu'enfin, il résulte de l'article 39 de ce code que, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : ...le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1° Les frais généraux de toute nature ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ces droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société ; que si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, fût-ce sans l'avoir révélé aux tiers, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société ; que, dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l'activité mise en société que si sa participation effective à cette société est établie ;

Considérant que M. X, qui a acquis des parts de sociétés en participation ayant pour activité la détention et la gestion d'une résidence médicalisée pour personnes âgées située dans la Drôme a déduit de son revenu imposable les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des parts des sociétés ; que le dossier, ne comportant aucune information sur les modalités de gestion de ces sociétés, il y a lieu de faire produire les statuts de ces sociétés ainsi que tous éléments relatifs aux conditions effectives de leur gestion pour permettre à la cour de statuer sur la déductibilité des intérêts d'emprunt ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête portant sur les intérêts des emprunts, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire les documents mentionnés dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est accordé à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de six semaines pour faire parvenir au greffe de la cour les pièces décrites à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA02948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02948
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-19;01pa02948 ?
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