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09/05/2005 | FRANCE | N°02PA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 09 mai 2005, 02PA01264


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile 14 Avenue Questroy à Épinay-sur-Seine (93 800), par Me Naïm ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9901159, 9819303, 9901971 et 9820939 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge d

es impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 0...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile 14 Avenue Questroy à Épinay-sur-Seine (93 800), par Me Naïm ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9901159, 9819303, 9901971 et 9820939 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 015 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années en litige, M. et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers, les frais et charges déductibles, pour l'amélioration, la réparation et l'entretien ainsi que les intérêts d'emprunts afférents à une propriété sise à Castelsarrasin, qu'ils avaient acquise le 4 janvier 1994 ; que, par une notification de redressements du 14 novembre 1997, le service a remis en cause la déduction de ces déficits, en raison du caractère improductif de cet immeuble, les intéressés contestant par réclamations les mises en recouvrement opérées pour les trois premières années 1994 à 1996, le litige concrétisé par la réclamation correspondant à l'année 1997 étant joint au précédent ; que les époux X font régulièrement appel du jugement susmentionné, en faisant valoir qu'ils ont fait toutes les diligences nécessaires sans toutefois risquer de dégrader leur immeuble, lequel a été finalement mis en location en 1999, l'administration le reconnaissant, puisque les taxes foncières ont été dégrevées de 1995 à 1999 ;

Sur les déficits fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; qu'il suit de là que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que si leur propriété n'a pu être mise en location depuis la date de son acquisition et jusqu'à la date d'effet du premier contrat de location, le 1er octobre 1999, soit durant plus de cinq ans, ce n'est pas faute d'avoir confié la recherche d'un locataire à un professionnel local, mais que l'éloignement de la propriété des centres urbains ainsi que le coût du loyer faisaient que l'offre de location ne pouvait s'adresser qu'à des personnes ayant suffisamment de revenus ; qu'il résulte cependant des pièces produites au dossier, notamment des courriers échangés entre 1994 et 1998, que les contribuables n'ont confié la recherche d'un locataire qu'à une seule agence immobilière située à Montauban, et n'ont pas manifesté un intérêt soutenu à cette recherche, ne consentant qu'une faible diminution sur le loyer proposé, celui-ci évoluant de 3 420 F à 3 800 F, et n'échangeant qu'au plus deux courriers par an avec ledit professionnel de l'immobilier ; que dès lors, M. et Mme X doivent être regardés comme s'étant réservé la jouissance de la propriété en question, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que dans ces conditions, l'administration a réintégré à bon droit les déficits fonciers déclarés à tort dans les revenus imposables de M. et Mme X au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

Sur les prises de position de l'administration :

Considérant d'une part, que si les intéressés ont obtenu le bénéfice de dégrèvements au titre des années 1995 à 1999 à la suite de demandes renouvelées chaque année concernant l'imposition à la taxe foncière pour cette même propriété, ces décisions ont été prises sur le fondement de l'article 1389-I du code général des impôts, et ne concernent par suite que ce seul impôt ; qu'ainsi, à l'appui d'une contestation relative à l'imposition sur le revenu, M. et Mme X ne peuvent se prévaloir d'une éventuelle prise de position de l'administration concernant une autre imposition, assise sur un autre fondement, et soumise à d'autres conditions ; qu'en tout état de cause, ces décisions ne constituent pas une interprétation formelle d'un texte fiscal de la part de l'administration au regard des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant d'autre part, que les énonciations du service contenues dans la réponse aux observations des contribuables et relatives à leurs diligences pour trouver un locataire ne constituent pas davantage une prise de position formelle qui lierait l'administration au regard des dispositions de l'article L. 80 B du même livre ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02PA01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01264
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;02pa01264 ?
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