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09/05/2005 | FRANCE | N°01PA03598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 09 mai 2005, 01PA03598


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 sous le n° 0103598, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile au ... par Me Schmitt ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-04283 en date du 26 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur de 192 238 F soit 29 306,49 euros et 411 230 F soit 62 691,67 euros sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a ét

assujetti au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités y afférente...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 sous le n° 0103598, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile au ... par Me Schmitt ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-04283 en date du 26 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur de 192 238 F soit 29 306,49 euros et 411 230 F soit 62 691,67 euros sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 21 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 45 734,71 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de président directeur général de la société Promofoncia, dont il détenait 25 % du capital, fait valoir qu'il a souscrit, au cours des années 1978 à 1983, des engagements de caution à titre personnel en sa qualité d'associé de plusieurs sociétés civiles immobilières de construction vente dont il assurait l'animation et dont l'associé principal était la société Promofoncia ; qu'il demande la déduction des sommes qu'il a dû verser en qualité de caution desdites sociétés au titre des années 1986 et 1987, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Promofoncia intervenue le 8 décembre 1981 ;

Considérant, d'une part, que les versements des sommes de 500 000 F en 1986 et de 1 600 000 F en 1987 effectués en qualité de caution des SCI La Cerisaie et Le Bouscat , ne peuvent être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rôle du requérant au sein de ces sociétés aurait excédé celui d'un simple associé et révèlerait l'exercice d'une activité professionnelle et que M. X n'a ni perçu de rémunération de celles-ci, ni eu la perspective d'en percevoir une à terme rapproché ; que, d'autre part, le versement de la somme de 68 285 F a été effectué en exécution de l'avis à tiers détenteur émis par le receveur divisionnaire des impôts d'Avignon-Est pour avoir paiement, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, selon lequel les associés des sociétés civiles immobilières répondent indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SCI Les Olympiades , dont il était le gérant ; que compte tenu du régime d'imposition spécifique d'une SCI dont les bénéfices industriels et commerciaux sont directement imposables entre les mains de ses associés en application des dispositions combinées des articles 8, 206 et 239 ter du code général des impôts, ceux-ci, qui se trouvent ainsi placés dans la même situation que les exploitants d'une entreprise individuelle, ne peuvent être regardés, pour l'application de l'article 13 dudit code, comme des tiers vis-à-vis de la société ; que, dès lors, le paiement des dettes de la SCI dont les associés se sont acquittés en exécution de leur responsabilité sociale, ne constitue pas une dépense effectuée par l'associé en vue de l'acquisition du revenu qu'il espère tirer de cette société ou de la conservation de celui qu'elle lui a procuré ; que, par suite, les différentes sommes en cause présentent le caractère d'une perte en capital dont ni l'article 13, ni aucun autre texte, ne permet la déduction du revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 45 734,71 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1987.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA03598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03598
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;01pa03598 ?
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