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09/05/2005 | FRANCE | N°01PA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 09 mai 2005, 01PA00487


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée par la SCI LESCHES dont le siège est ... ; la SCI LESCHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée par la SCI LESCHES dont le siège est ... ; la SCI LESCHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés, même si elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1 du même article, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 35 et 35 ; que, selon l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices... provenant de l'exercice d'une profession commerciale... ; qu'en vertu de l'article 223 septies dudit code, sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'enfin, en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts applicables à la période d'imposition en litige, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que la SCI LESCHES, qui, au cours des années 1987 à 1989, a eu pour activité, outre la location de locaux nus servant à entreposer du matériel, la location de divers biens mobiliers dont elle a tiré des recettes d'un montant hors taxe de 47 771 F en 1987, 40 000 F en 1988 et 40 000 F en 1989, ne conteste plus, en appel, que cette activité de location de biens meubles corporels, dont le caractère répétitif a été constaté au cours de la période vérifiée, revêt un caractère commercial au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, la SCI LESCHES était, au regard de la loi, passible de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que la SCI LESCHES se prévaut de la réponse ministérielle faite à M. X..., député, publiée au journal officiel des débats du 11 mai 1981 et qui admet que les sociétés civiles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes, le bénéfice de cette mesure étant en outre maintenu au titre de la première année de dépassement de ce seuil lorsque la moyenne des recettes hors taxes de nature commerciale réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période ; que si la société requérante soutient n'avoir réalisé aucune recette locative en 1987, il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement en date du 7 décembre 1990, elle a reconnu avoir établi des factures au titre de ces locations pour un montant de 280 000 F, dont 47 771 F au titre de la location de matériels ; que ces loyers courus constituaient des recettes de l'exercice 1987, nonobstant la circonstance qu'ils n'auraient pas été encaissés au cours dudit exercice ; qu'au titre de l'année 1988, le montant des recettes totales déterminé par le service à partir des factures émises par la société s'élève à 176 439 F, dont 40 000 F au titre de la location de matériels ; que si la société fait état d'un chiffre d'affaires de 400 000 F, soit plus du double de celui déterminé par le service et sur la base duquel elle a été imposée, cette allégation est dépourvue de précisions et de justifications ; qu'enfin, en ce qui concerne l'année 1989, il est constant que le bénéfice imposable retenu par le service correspond dans sa totalité à la location de matériels ; que, par suite, la SCI LESCHES n'entre pas dans les prévisions de la réponse susmentionnée qu'elle invoque ;

Sur la procédure d'imposition :

S'agissant du moyen ayant trait à la régularité de l'emploi de la taxation d'office en ce qui concerne les années 1988 et 1989 :

Considérant qu'en l'absence de déclaration par la SCI LESCHES, d'une part, des déclarations de résultats prévues par l'article 223 du code général des impôts, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées par le service, et, d'autre part, des déclarations de chiffres d'affaires auxquelles elle était tenue, l'administration a pu légalement l'assujettir par voie de taxation d'office, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 2 et du 3 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue ... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 20 novembre 1990 n'aurait pas comporté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, la mention des conséquences financières du redressement, est inopérant, dès lors que cette notification qui avait uniquement pour objet d'informer la société requérante qu'elle entrait dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe sur la valeur ajoutée ne comportait aucun redressement de ses bases d'imposition ; que la notification de redressements du 7 décembre 1990, relative à l'année 1987, précise, quant à elle, le montant des droits résultant des redressements notifiés selon la procédure contradictoire ; que la notification de redressement du 28 mars 1991 relative aux années 1988 et 1989 n'avait pas à comporter cette indication, dès lors que les redressements procédaient ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus d'une taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SCI LESCHES n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LESCHES est rejetée.

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N° 01PA00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00487
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;01pa00487 ?
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