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28/04/2005 | FRANCE | N°02PA03630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 28 avril 2005, 02PA03630


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 sous le n° 02PA03630, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 98 09291/5 en date du 20 juin 2002 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé le mouvement de mutation établi après avis de la commission administrative paritaire du 7 avril 1998, a seulement prescrit au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel examen des demandes de mutation dont il avait été saisi ;

2°) d'ordo

nner au garde des Sceaux, ministre de la justice, de reprendre une procédure ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 sous le n° 02PA03630, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 98 09291/5 en date du 20 juin 2002 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé le mouvement de mutation établi après avis de la commission administrative paritaire du 7 avril 1998, a seulement prescrit au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel examen des demandes de mutation dont il avait été saisi ;

2°) d'ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice, de reprendre une procédure légale en vue de recueillir toutes les éventuelles candidatures d'agents intéressés, puis de procéder à un examen de l'ensemble des demandes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mouvement de mutation établi après avis de la commission administrative paritaire du 21 octobre 1998 a été annulé au motif qu'avant ladite commission, l'administration pénitentiaire n'a diffusé qu'une liste de 52 postes vacants alors que le mouvement de mutation a finalement porté sur 87 postes ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Paris, l'annulation, pour ce motif, dudit mouvement de mutation implique non seulement que l'administration procède à un nouvel examen des demandes de mutation dont elle avait été saisie mais également qu'elle régularise les procédures de publicité préalable afin de permettre aux agents susceptibles d'être intéressés par les postes dont la vacance n'a pas été publiée de se porter éventuellement candidats et à examiner ces demandes de mutation au même titre que celles dont elle avait été saisie ; que, par suite, M. X est fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X, en application de ces dispositions, la somme de 15 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est prescrit au garde des Sceaux, ministre de la justice, de régulariser les mesures de publicité destinées à faire connaître au personnel pénitentiaire les vacances de tous les emplois soumis à la commission administrative paritaire de mutation des premiers surveillants du 7 avril 1998 et de procéder à un nouvel examen de l'ensemble des demandes de mutation.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 15 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03630
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-28;02pa03630 ?
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