La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2005 | FRANCE | N°01PA04255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 avril 2005, 01PA04255


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile 22 rue Maurice Berteaux à Y par Me Moquin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9504468 et 964927 en date du 23 octobre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigie

uses, à hauteur de la somme de 260 151 F (39 659, 75 €) en droits et de 58 533 F (8...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile 22 rue Maurice Berteaux à Y par Me Moquin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9504468 et 964927 en date du 23 octobre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, à hauteur de la somme de 260 151 F (39 659, 75 €) en droits et de 58 533 F (8 923, 39 €) en pénalités, au titre de l'année 1988 et de la somme de 581 222 F (88 606, 725 €) en droits et de 108 980 F (16 613, 89 €) en pénalités, au titre de l'année 1989 ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt, de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication, afin de permettre à celui-ci de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent ces renseignements, elle n'est pas tenue de communiquer ces documents spontanément ; que la circonstance que M. et Mme X ont contesté l'authenticité des documents recueillis par l'administration auprès du groupe d'assurances Compagnie Drouot, Axa, Vie nouvelle n'imposait pas davantage à l'administration de les communiquer d'office ; qu'il est constant que l'administration a communiqué ces documents, sur la demande des contribuables, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition a été entachée d'une irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes .. ;

Considérant que l'administration a imposé comme revenus distribués en faveur de M. et Mme X, au titre des années 1988 et 1989, l'avantage occulte constitué par le montant des primes versées par la société anonyme Eramo dont ils étaient les dirigeants, au titre de trois contrats d'assurance-vie souscrits à leur bénéfice auprès de la compagnie Vie Nouvelle, sous les numéros 1203751, 1205235 et 1207004 ; que la prise en charge des frais d'un contrat d'assurance-vie est de nature à constituer un revenu distribué, au titre des années au cours desquelles le bénéfice de ce contrat est acquis à la personne en faveur de laquelle il a été souscrit, quand bien même celle-ci n'a, au cours de ces années, perçu aucun revenu afférent à ce contrat ;

Considérant que les trois contrats litigieux, tels qu'ils ont été enregistrés par la compagnie Vie Nouvelle, ont été souscrits, pour les deux premiers, par M. X et, pour le troisième, par Mme X, à leur bénéfice respectif ou, en cas de décès, à celui de leur conjoint ou, à défaut, de leurs enfants ou de leurs héritiers ; que les requérants soutiennent que ces contrats étaient fictifs et déguisaient, en réalité, des opérations occultes de placement financier réalisées en faveur de la société Eramo, par l'intermédiaire de M. Derycke, salarié auprès d'un agent général d'assurance du groupe compagnie Drouot, Axa, Vie nouvelle, les agissements frauduleux de ce dernier ayant été confirmés par une enquête de police qui n'a pu déboucher sur une procédure pénale, du fait du suicide de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'aucun élément ne permet d'établir que les produits financiers versés par M. Derycke à la société Eramo, au cours des années 1988 et 1989, qui ont été régulièrement imposés, procédaient des trois contrats litigieux qui ne prévoyaient pas le versement d'intérêts ; que, s'il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la 7ème chambre civile de la Cour d'appel de Paris du 30 novembre 1999, que ces trois contrats ont, chacun, donné lieu, en avril 1988, au paiement d'une avance de 500 000 F qui, pour deux d'entre elles, au moins, ont été établies à l'ordre de la société Eramo, cette seule circonstance ne saurait démontrer la réalité des opérations financières occultes réalisées par ladite société, dès lors que, ainsi que cela résulte des explications de la société Alpha assurances qui a succédé aux droits et obligations de la compagnie Vie Nouvelle, produites par les requérants, M. et Mme X avaient la faculté, en qualité de titulaires de ces contrats, de faire établir un titre de paiement à l'ordre d'un tiers de leur choix ; que, de surcroît, il résulte de ces mêmes explications que de telles avances étaient, en principe, remboursables ; qu'enfin, aux termes de l'arrêt susmentionné, la Cour d'appel de Paris a reconnu la validité de ces trois contrats d'assurance-vie et a renvoyé M. et Mme X et la société Alpha assurances à leur exécution en tenant compte des rachats et au vu des soldes reconnus par l'assureur à la fin de l'année 1997 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombait de la réalité de l'avantage occulte dont ils ont ainsi bénéficié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N°01PA04255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04255
Date de la décision : 22/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP VATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-22;01pa04255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award