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22/04/2005 | FRANCE | N°01PA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 avril 2005, 01PA01044


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour M. Charles X, élisant domicile 8 avenue des Tilleuls à ... par Me Gallon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942836 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 30 décembre 1987 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions con

testées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour M. Charles X, élisant domicile 8 avenue des Tilleuls à ... par Me Gallon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942836 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 30 décembre 1987 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, cadre salarié de la société Peugeot-Talbot, a fait l'objet de poursuites pénales pour vols de véhicules au détriment de la société ; que, par jugement du 23 octobre 1986, le Tribunal de grande instance de Versailles l'a reconnu coupable du vol de 48 véhicules et l'a condamné à payer à la société une somme de 1 196 119 F pour vol de voitures et de 373 281 F pour vol de pièces détachées ; que, par l'arrêt du 27 mai 1987, la Cour d'appel de Versailles a limité la condamnation aux seuls vols de véhicules ; que, devant la Cour administrative d'appel de Paris, l'administration a limité l'imposition à la somme de 325 635 F hors taxe correspondant aux vols de 11 véhicules au titre de l'année 1981 ; que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 20 décembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé le dégrèvement d'une somme de 130 980,08 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que, par suite, les conclusions du requérant sont, à due concurrence, devenues sans objet ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle a été prise la décision qui a clos l'instance ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut réparer les insuffisances d'imposition révélées notamment par une instance devant le tribunal de grande instance ; qu'elle dispose alors d'un délai qui expire à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle a été prise la décision qui a clos l'instance devant ce tribunal ;

Considérant qu'à la suite du jugement susmentionné du 23 octobre 1986 du Tribunal de grande instance de Versailles, l'administration pouvait valablement, par la notification de redressements en date du 30 juin 1987, réparer les insuffisances d'impositions révélées par l'instance devant ce tribunal ; que cette décision ainsi que la mise en recouvrement du 30 décembre 1987 sont intervenues avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales qui prenait fin le 31 décembre 1987 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, les impositions ont été régulièrement établies avant l'expiration des délais de répétition ;

Sur la charge de la preuve et le rattachement des détournements à l'année 1981 :

Considérant que M. X fait valoir que, pour établir les impositions en litige, l'administration ne pouvait se fonder sur le jugement du 23 octobre 1986 du Tribunal de grande instance de Versailles qui n'était pas devenu définitif ; que, cependant, l'administration était en droit de retenir les insuffisances d'impositions révélées par l'instance pénale ; qu'elle supporte, toutefois, la charge de la preuve ;

Considérant que, l'administration a imposé M. X au titre de l'année 1981 en litige sur la valeur des véhicules détournés au détriment de la société Peugeot-Talbot telle qu'elle avait été fixée pour chaque véhicule par le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 27 mai 1987 ; que, pour rattacher les vols à l'année 1981, elle a tenu compte des véhicules immatriculés en 1981 et pour lesquels une plainte pour vol a été déposée au cours de cette année, soit pour 11 véhicules un total de 325 635 F hors taxe ; que si M. X fait valoir que le montant des vols correspondant à l'année 1981 devrait être fixé à 200 150 F par référence au sous-total figurant dans le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles, il ne résulte pas des mentions de ce jugement que, par ce sous-total, le tribunal ait entendu procéder au classement par année des véhicules référencés ; que, dans ces conditions, l'administration qui s'est fondée sur les éléments de l'instance pénale non utilement contestés par le requérant démontre le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1981 ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que l'administration a commis une erreur de chiffrage en retenant pour les 11 véhicules en cause la somme de 326 635 F au lieu de 325 635 F, cette erreur a été corrigée lors de la décision de dégrèvement du 20 décembre 2002 ;

Sur le remboursement de 730 000F :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a remboursé une somme de 730 000 F en 1989 à la société Peugeot-Talbot, cette circonstance postérieure à l'année d'imposition en litige est sans incidence et ne saurait, en tout état de cause, venir en déduction du montant des détournements mis à la charge de M. X au titre de l'année 1981 ;

Sur la condamnation solidaire :

Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel en date du 27 mai 1987 que M. X a été déclaré seul coupable des vols de véhicules au détriment de la société Peugeot-Talbot et a été condamné à payer à la société la totalité du préjudice qu'elle avait subi ; que, par suite, l'administration est fondée à mettre à sa charge la totalité des impositions résultant de ces vols sans que fasse obstacle la circonstance que la cour ait prononcé au titre de l'action civile une condamnation solidaire du requérant avec les quatre receleurs de ces vols ; que M. X ne saurait donc prétendre à n'être imposé que sur la moitié des sommes laissées à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre de l'année 1981 pour un montant de 130 980,08 euros en droits et pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N°01PA01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01044
Date de la décision : 22/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP ZAJAC, ÉCHÉGU-SANCHEZ, GALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-22;01pa01044 ?
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