Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée par M. et Mme Antoine X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96 887 en date du 25 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder les réductions sollicitées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X, dont la requête a été dûment signée, ont déduit de leurs revenus, au titre des deux années 1989 et 1990 visées par leur réclamation du 28 janvier 1994, les sommes respectives de 85 000 F et 115 000 F, destinées selon leurs déclarations à leurs parents respectifs, c'est-à-dire M. et Mme Y pour Madame et M. et Mme Z pour Monsieur X ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou tout autre ascendant dans le besoin et qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; qu'il lui appartient en outre d'établir que ces sommes étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de ses ascendants ;
Considérant d'une part, que les premiers juges ayant à juste titre relevé que les intéressés n'établissaient pas la réalité d'un versement de 45 000 F pour 1989 correspondant à la vente d'objets personnels et à l'envoi d'espèces par le biais de personnes physiques, et ceux-ci ne produisant à ce titre en appel aucun nouveau justificatif, il s'ensuit que le service était en droit de refuser la déduction de cette somme ; qu'en ce qui concerne les sommes de 10 000 F et 30 000 F pour 1989 et celle de 15 000 F pour 1990, ces versements ont été effectués par transfert bancaire à destination directe de la mère de Mme X, dont il est suffisamment établi, au moyen d'attestations délivrées par le maire de la commune de résidence et confirmées par les services consulaires de l'ambassade du Liban à Paris, et compte tenu des conditions locales, qu'elle et son mari, alors respectivement âgés de 58 et 61 ans, sont démunis de ressources et à la charge exclusive de leur fille ; qu'il est en outre attesté par la trésorerie de leur lieu de résidence, que les époux Y ne sont passibles d'aucune imposition sur le revenu, et par l'administration chargée des populations déplacées qu'ils en font partie depuis 1983 et qu'ils résident en location ; qu'il s'ensuit que ces versements répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que dès lors, ces subsides de 40 000 F en 1989 et 15 000 F en 1990, dont le montant ne dépasse pas les limites des obligations alimentaires alors admises, pouvaient venir en déduction du revenu global de M. et Mme X pour ces mêmes années ;
Considérant d'autre part, que le virement de 100 000 F effectué le 21 décembre 1990 par ordre de transfert bancaire télégraphique, a été versé sur un compte joint ayant pour titulaire la mère de Mme X et son beau-frère ; qu'en l'absence de tout justificatif attestant que ladite somme a été effectivement et finalement appréhendée par un ascendant de M. ou Mme X, et dès lors que les articles 205 à 211 du Code civil n'établissent aucune obligation alimentaire envers les collatéraux, ce versement ne peut être admis en déduction de leurs revenus imposables au titre de l'année 1990 ;
Considérant par ailleurs, qu'alors même que la situation de guerre et de paralysie des services que connaissait le Liban durant les années en question, rendait difficile la constitution des preuves de la réalité des versements effectués, le moyen de la requête tiré de l'impossibilité d'obtenir du service l'indication de la nature des éléments de preuve qu'il exigeait, doit être écarté, compte tenu de ce qu'aucun texte ne prévoit et ne limite ceux-ci ; qu'en outre, la circonstance, au demeurant non établie, que d'autres contribuables, placés dans la même situation que les intéressés, auraient obtenu les déductions sollicitées en produisant devant l'administration des justificatifs similaires, ne peut être utilement invoquée en l'absence d'une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à se voir reconnaître, au titre des déductions des revenus imposables en tant que pensions alimentaires versées à un ascendant en vertu des dispositions précitées, les sommes de 6 098 euros (soit 40 000 F) pour l'année 1989, et de 2 287 euros (soit 15 000 F) pour l'année 1990 ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge en droits des compléments d'impôt résultant de ces seules déductions en base, ainsi que des pénalités y afférentes ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme X des compléments d'impôt résultant des déductions en base des sommes de 6 098 euros (soit 40 000 F) pour l'année 1989, et 2 287 euros (soit 15 000 F) pour l'année 1990, correspondant à des déductions de pensions alimentaires versées à un ascendant, et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement nº 96887 en date du 25 septembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 01PA04308