La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2005 | FRANCE | N°01PA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 avril 2005, 01PA00041


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., représenté par son mandataire M. Paul Lavelot ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 943997 en date du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 en raison de la réintégration dans son revenu global de revenus de capitaux mobiliers ;

2°) de prononcer la décharg

e de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., représenté par son mandataire M. Paul Lavelot ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 943997 en date du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 en raison de la réintégration dans son revenu global de revenus de capitaux mobiliers ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 920 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les dividendes inscrits au compte courant d'associé de M. X :

Considérant que s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, l'article 158-3 du code général des impôts dispose : Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. Lorsqu'ils sont payables en espèces, les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèque, soit de leur inscription au crédit d'un compte ;

Considérant qu'une somme de 100 000 F, correspondant à la fraction des dividendes distribués par la SARL Soemi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 revenant à M. X, détenteur de la moitié des parts de cette société, a été inscrite au compte courant d'associé de l'intéressé le 1er juin 1986 ; que cette inscription a été régularisée par la deuxième résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la société, réunie le 28 juin 1986, qui a décidé de distribuer une partie des bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 1985 et de mettre en paiement cette distribution le 1er juillet 1986 ; que, du fait de cette inscription, et alors même qu'il n'a effectué aucun prélèvement au cours de l'année 1986, le requérant doit être regardé comme ayant disposé de la somme précitée, qui était dès lors à bon droit imposable au titre de l'année 1986 ;

Sur les intérêts payés par la société Anciens Etablissements Chastan :

Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu global de l'année 1986 de M. X une somme de 335 903 F, payée par la société Anciens Etablissements Chastan , correspondant aux intérêts échus entre le 25 avril 1980 et le 31 mars 1986 d'un prêt accordé par le requérant le 25 avril 1980 et renouvelé pour une durée de six ans par une convention conclue le 19 septembre 1985 ; que M. X soutient que cette somme n'est pas imposable entre ses mains dès lors qu'il a opté pour le régime du prélèvement libératoire prévu au I de l'article 125 A du code général des impôts ;

Considérant en premier lieu, que si la notification de redressements ne précise pas si, dans la déclaration qu'elle a faite au titre de l'année 1986 sur le fondement de l'article 49 E de l'annexe III au code général des impôts, la société Anciens Etablissements Chastan a distingué les revenus imposables et ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, cette circonstance n'est pas à elle seule constitutive d'une insuffisance de motivation, au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en second lieu, que la clause de la convention de prêt du 19 septembre 1985 selon laquelle le taux d'intérêt de 12 % sera servi net d'impôt n'est pas suffisamment claire ou explicite pour qu'elle puisse être regardée comme comportant à la fois une option exercée par M. X en faveur du prélèvement libératoire et l'acceptation par la société Anciens Etablissements Chastan de cette option ; que la lettre datée du 10 janvier 1990 mais produite pour la première fois en appel, par laquelle le président directeur général de la société déclare qu'il devait acquitter l'impôt libératoire, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à confirmer l'interprétation que donne le requérant de la clause précitée de cette même convention ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 335 903 F dans le revenu global du requérant au titre de l'année 1986 ;

Sur la somme de 44 303,84 F payée à Mme X par la SARL Soemi :

Considérant que l'administration, au vu d'une lettre de l'expert-comptable de la société expliquant que Mme X avait reçu en 1986 une somme de 146 073 F correspondant, à concurrence de 101 769,16 F, au remboursement du solde d'un compte courant ouvert dans les écritures de la société, et, à concurrence de 44 303,84 F, à une somme portée chez Soemi en frais financiers , a imposé cette dernière somme, non déclarée par l'intéressée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la lettre, non datée et produite pour la première fois en appel, par laquelle le gérant de la société indique que la somme de 146 073 F représente le salaire de Mme X de l'année 1983 et des années antérieures, ne peut à elle seule établir que l'administration a imposé la somme litigieuse dans une catégorie erronée dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucun élément précisant la nature de l'emploi occupé par l'intéressée dans l'entreprise, comme son contrat de travail ou des bulletins de salaire, et ne précise pas les raisons pour lesquelles elle aurait renoncé pendant plus de trois ans au paiement des salaires qui lui étaient prétendument dus ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges sur ce point, le moyen tiré de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 en raison de la réintégration dans son revenu global de revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00041
Date de la décision : 18/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-18;01pa00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award