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14/04/2005 | FRANCE | N°01PA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 14 avril 2005, 01PA02533


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001, présentée pour M. Guy X, élisant ..., par Me Hemmet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°933485 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 23 920 F sur le fondement des dispositions de l

'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001, présentée pour M. Guy X, élisant ..., par Me Hemmet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°933485 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 23 920 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Hemmet, représentant M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une condamnation pénale en raison de détournements qu'il a opérés au détriment de son employeur au cours des années 1984 à 1988 pour un montant total de 5 342 691 F ; que l'administration a imposé les sommes ainsi détournées au titre des années 1987 et 1988 sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; que M. X relève appel du jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 à raison de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales applicable : Peuvent être évalués d'office : ... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. ... les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 dudit livre applicable : La procédure de taxation d'office... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable... ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises... ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 371 AA de l'annexe II au code général des impôts que parmi les titulaires de bénéfices non commerciaux, seuls sont tenus de se faire connaître d'un centre de formalité des entreprises les membres des professions libérales ; que M. X n'ayant pas cette qualité, il n'était donc pas soumis à une telle obligation ; qu'en conséquence, ses bénéfices non commerciaux des années en litige, constitués par les sommes détournées ne pouvaient être évalués d'office sans qu'il ait été mis en demeure de déposer les déclarations correspondantes ; que faute pour l'administration de lui avoir adressé de telles mises en demeure, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il n'a pas bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ; que l'administration ayant refusé de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la procédure d'imposition est irrégulière ; que, par suite, les impositions litigieuses doivent être déchargées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 933485 du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02533
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-14;01pa02533 ?
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