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14/04/2005 | FRANCE | N°01PA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre - formation b, 14 avril 2005, 01PA00181


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 sous le n° 01PA00181, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, élisant domicile hôtel de ville place de l'hôtel de ville à Paris (75004), par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 17722-4 en date du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 septembre 1993 par laquelle le maire de Paris a refusé à M. X le bénéfice du tarif en vigueur en 1990 pour le renouvellement de sa concession funéraire

trentenaire au cimetière parisien de Bagneux ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 sous le n° 01PA00181, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, élisant domicile hôtel de ville place de l'hôtel de ville à Paris (75004), par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 17722-4 en date du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 septembre 1993 par laquelle le maire de Paris a refusé à M. X le bénéfice du tarif en vigueur en 1990 pour le renouvellement de sa concession funéraire trentenaire au cimetière parisien de Bagneux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 F (1 524, 49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me de la Burgale, pour la VILLE DE PARIS,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme du jugement attaqué et sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-15 du code des communes alors applicable : « les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement » ;

Considérant que le renouvellement d'une concession funéraire n'intervient pas nécessairement à l'expiration de la durée pendant laquelle le terrain a été initialement concédé mais peut être anticipé ou différé pendant une période de deux ans ; qu'il ne devient effectif que par le paiement d'une nouvelle redevance ; que, dès lors, le tarif applicable est celui qui est en vigueur au moment où le concessionnaire ou ses ayants cause procèdent effectivement au renouvellement de la concession et non celui en vigueur à la date à laquelle ladite concession arrive à expiration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la famille de M. X a acquis le 16 août 1960 une concession funéraire d'une durée de trente ans dans le cimetière parisien de Bagneux ; que cette concession est arrivée à expiration le 16 août 1990 ; que M. X n'en a sollicité le renouvellement qu'à partir du 9 août 1992 en demandant à verser le montant de 4 160 F (634, 19 euros) correspondant au tarif en vigueur le 16 août 1990 ; que, par une délibération du 13 avril 1992, le conseil municipal de Paris a fixé à 8 000 F (1 219, 59 euros) le montant de la redevance applicable à compter du 1er juillet 1992 au renouvellement des concessions trentenaires ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à ce que lui soit appliqué le tarif en vigueur à la date d'échéance de sa concession funéraire, le 16 août 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du maire de Paris du 28 septembre 1993 rejetant la demande de M. X, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la VILLE DE PARIS devait appliquer le tarif de renouvellement des concessions en vigueur en 1990 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'application, à compter de leur entrée en vigueur le 1er juillet 1992, des nouveaux tarifs de renouvellement des concessions funéraires prévus par la délibération du conseil municipal de Paris du 13 avril 1992, ne concerne pas les contrats en cours ; que M. X, qui n'a formé sa demande de renouvellement de concession que le 9 août 1992, ne bénéficiait pas à cette date d'un droit définitivement consolidé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'application qui lui a été faite de la délibération susmentionnée du 13 avril 1992 porte une atteinte rétroactive et illégale à sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 28 septembre 1993 refusant de faire application à M. X du tarif des concessions en vigueur en 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la VILLE DE PARIS, en application de ces dispositions, une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS est rejeté.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 01PA00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00181
Date de la décision : 14/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-14;01pa00181 ?
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