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14/04/2005 | FRANCE | N°00PA03270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 14 avril 2005, 00PA03270


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 sous le n° 00PA03270, présentée pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice, élisant domicile hôtel de ville ..., par Me X... ; la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00365 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit au déféré du préfet de la Seine-et-Marne, a annulé les lots n° 1, 2, 5, 8 et 9 du marché relatif à l'aménagement d'un pôle d'information et d'aide à l'insertion qu'elle a conclu avec

les sociétés Bac Plus, NMC, Davout Peinture, IDS et NMC ;

2°) de rejeter l...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 sous le n° 00PA03270, présentée pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice, élisant domicile hôtel de ville ..., par Me X... ; la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00365 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit au déféré du préfet de la Seine-et-Marne, a annulé les lots n° 1, 2, 5, 8 et 9 du marché relatif à l'aménagement d'un pôle d'information et d'aide à l'insertion qu'elle a conclu avec les sociétés Bac Plus, NMC, Davout Peinture, IDS et NMC ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-et-Marne ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les conclusions des parties manque en fait ; qu'en précisant les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour estimer que le coût estimatif de certains lots a été fixé de manière irréaliste, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du marché contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 300 bis du code des marchés publics : Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres... La commission d'appel d'offres déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est déclaré infructueux et l'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104... ;

Considérant que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE a lancé un appel d'offres restreint portant sur la rénovation d'un bâtiment destiné à accueillir un pôle d'information et d'aide à l'insertion ; que le 3 juin 1999 la commission d'appel d'offres a déclaré l'appel d'offres infructueux pour six des neuf lots prévus ; que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE a eu recours à la procédure du marché négocié pour l'attribution de ces six lots ; que le Tribunal administratif de Melun a annulé les marchés négociés conclus pour les lots n° 1, 2, 5, 8 et 9 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'écart entre le coût estimatif fixé par la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE et l'offre la moins-disante a été pour les lots 1, 2, 5, 8 et 9 respectivement de 44 %, 89 %, 71 %, 64 % et 46 % ; que, compte tenu de l'importance de ces écarts, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a estimé que les coûts prévus des lots susmentionnés ont été fixés de manière irréaliste ;

Considérant que, pour les lots litigieux, toutes les offres étaient nettement supérieures au coût estimé par la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE ; que, par suite, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que la pluralité d'offres démontre le caractère réaliste des estimations initiales ;

Considérant que l'appel d'offres ayant été lancé par lot distinct, le caractère infructueux de l'appel d'offres doit être apprécié lot par lot ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'écart entre le total estimé des neuf lots du marché et le total des offres les moins-disantes pour ces neuf lots ne dépasse pas 35,1 % est inopérant ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les négociations ultérieures ont confirmé les prévisions de la commune ne peut qu'être sans incidence sur la régularité de la procédure d'appel d'offres et de la déclaration d'infructuosité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel d'offres lancé initialement n'a pas été effectué dans des conditions devant normalement en assurer la réussite ; que, par suite, les autorités communales ne pouvaient légalement recourir à la procédure du marché négocié, après que l'appel d'offres eût été déclaré infructueux, en ce qui concerne les lots n° 1, 2, 5, 8 et 9 ; que, dès lors, la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les marchés négociés portant sur ces lots ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE est rejetée.

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N° 04PA01159

M. Y...

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N° 00PA3270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03270
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-14;00pa03270 ?
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