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14/04/2005 | FRANCE | N°00PA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 14 avril 2005, 00PA00779


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000, présentée pour l'association RENOUVEAU TEASOA, dont le siège est BP 14 à Touho (98831), Nouvelle-Calédonie, par Me de X... ; l'association RENOUVEAU TEASOA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900238 du 15 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 10 juin 1999 qui mandatait d'office une somme de 4 639 620 F CFP au profit de l'association ;

2°) de condamner la commune de Kaaka-Gomen à lui v

erser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000, présentée pour l'association RENOUVEAU TEASOA, dont le siège est BP 14 à Touho (98831), Nouvelle-Calédonie, par Me de X... ; l'association RENOUVEAU TEASOA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900238 du 15 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 10 juin 1999 qui mandatait d'office une somme de 4 639 620 F CFP au profit de l'association ;

2°) de condamner la commune de Kaaka-Gomen à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal par la commune de Kaaka-Gomen :

Considérant qu'aux termes des articles L. 263-21 et L. 263-22 du code des juridictions financières applicables à la Nouvelle-Calédonie : Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé... , A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office... ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la commune de Kaaka-Gomen a adhéré, par délibération du 21 août 1987 à l'association RENOUVEAU TEASOA, laquelle avait pour objet toute action visant à l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie sur le périmètre des communes de la Province Nord du territoire de Nouvelle-Calédonie, et qu'elle s'en est retirée par délibération du 7 septembre 1998 ; que les cotisations dues par

elle à l'association au titre des années 1994 à 1997 ont été inscrites au budget communal de chaque année en cause mais n'ont pas été mandatées par le maire ; qu'au vu d'un avis par lequel la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie a reconnu le caractère obligatoire des dépenses correspondant auxdites cotisations, le haut-commissaire a, par un arrêté du 10 juin 1999 pris sur le fondement de l'article L. 263-22 précité du code des juridictions financières, procédé au mandatement d'office des sommes en cause ; que l'association RENOUVEAU TEASOA fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par la commune de Kaaka-Gomen, a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Kaaka-Gomen était, au titre des années 1994 à 1997, adhérente de l'association RENOUVEAU TEASOA ; que, par suite les cotisations annuelles mises à sa charge, au titre desdites années, en sa seule qualité d'adhérente, étaient exigibles et non sérieusement contestées dans leur principe et leur montant, dès lors qu'elles résultaient d'une obligation légalement contractée ; qu'est, par suite, sans incidence, la circonstance, à la supposer établie, que les conditions de gestion de l'association seraient irrégulières au regard des règles de la comptabilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association RENOUVEAU TEASOA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 10 juin 1999 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association RENOUVEAU TEASOA, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la commune de Kaaka-Gomen au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Kaaka-Gomen à verser à l'association RENOUVEAU TEASOA, en application de ces dispositions, une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 15 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La commune de Kaaka-Gomen versera à l'association RENOUVEAU TEASOA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01159

M. Y...

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N° 00PA00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00779
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : TEHIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-14;00pa00779 ?
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