Vu enregistrée le 23 mars 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par la société civile immobilière DU BOIS, dont le siège social est ... ; la SCI DU BOIS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9804921/1 en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution des avis de mise en recouvrement litigieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2005 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI DU BOIS a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période de l'année 1994, assorti des intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour défaut de déclaration en application de l'article 1728 du code général des impôts ; que la SCI DU BOIS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2000 en tant que cette décision a rejeté sa demande de décharge de ladite majoration ;
Considérant, d'une part, que les mentions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, invoquée par la requérante sur le fondement implicite de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles le contribuable est informé dans la notification de redressements des pénalités auxquelles il est susceptible d'être soumis ne concernent que la procédure de redressement contradictoire ; que la majoration de 40 % en litige a été appliquée à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI DU BOIS à la suite d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement de cette majoration serait irrégulière dès lors qu'il n'en a pas été fait mention dans la notification de redressements adressée à la société le 3 avril 1996 ne peut qu'être écarté ; que la requérante ne peut soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire en se référant à la notification de redressements adressée le 6 novembre 1996 à son gérant à propos des bénéfices industriels et commerciaux imposables au nom de celui-ci en tant qu'associé ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la société n'établit pas qu'elle aurait demandé à l'administration de lui adresser son courrier à une autre adresse que son siège social ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition de la majoration serait irrégulière dès lors que la lettre de motivation de ladite majoration, en date du 2 octobre 1996, retournée à l'expéditeur avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée a été adressée à son siège social, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la SCI DU BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 40 % afférente au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de l'année 1994 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI DU BOIS est rejetée.
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N°01PA01083