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08/04/2005 | FRANCE | N°01PA03473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 08 avril 2005, 01PA03473


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001, présentée pour la société EUROPE EXPANSION, anciennement société GPL BOHBOT, dont le siège est 6 Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Nataf ; la société EUROPE EXPANSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9508308/1-9508309/1 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et du complément de taxe sur la valeur a

joutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001, présentée pour la société EUROPE EXPANSION, anciennement société GPL BOHBOT, dont le siège est 6 Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Nataf ; la société EUROPE EXPANSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9508308/1-9508309/1 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- les observations de Me Nataf, pour la société EUROPE EXPANSION,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si la société EUROPE EXPANSION soutient que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées lors de la vérification de comptabilité du fait de la confusion entre la vérification de comptabilité et la procédure de contrôle économique diligentée à son égard, il résulte de l'instruction que la société a reçu, le 14 juin 1991, un avis de vérification l'informant qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; que, si le gérant de la société a mentionné spontanément, dans le cadre de la procédure économique, les raisons qui l'avaient conduit à opter pour le régime des sociétés de personnes, ces informations, qui ne sont à l'origine d'aucun redressement d'impôt, n'ont pu conduire à une confusion entre les deux procédures ; que la société requérante n'est pas fondée non plus à soutenir que, du seul fait mentionné plus haut, la vérification de comptabilité de la société aurait commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de la charte du contribuable vérifié opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, lorsque le vérificateur a maintenu en tout ou partie les redressements envisagés à l'égard d'un contribuable, ce dernier peut demander à l'inspecteur principal de lui fournir des éclaircissements supplémentaires et que, si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, ce contribuable a la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que si la société requérante affirme qu'elle a été dans l'impossibilité de saisir l'interlocuteur départemental du fait que l'inspecteur principal auquel elle a demandé des éclaircissements supplémentaires ne l'a pas informée par écrit des désaccords subsistants, aucune disposition de la charte n'exige que l'inspecteur prenne position par écrit, la simple récapitulation orale à la fin de l'entretien mettant à même le contribuable de contester utilement lesdits désaccords; que si la requérante soutient que M. Castagnet désigné comme son interlocuteur départemental, ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité nécessaires dès lors qu'avant d'occuper cette fonction il avait, dans le cadre d'une autre affectation, mené l'enquête économique sur la société, il ressort de ce qui été dit plus haut qu'elle n'a pas demandé la saisine de cet interlocuteur et que ses allégations sont donc sans incidence, en tout état de cause, sur la régularité de la procédure ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés par la société requérante de la nullité de l'ordonnance du 18 mars 1991 du juge délégué par le président du tribunal administratif de Paris autorisant les agents des impôts a procéder, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à des visites et saisines dans ses locaux, est inopérant dès lors que les redressements contestés ne procèdent que la vérification de comptabilité laquelle est indépendante de la procédure de contrôle économique ; qu'au demeurant et en tout état de cause il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la régularité de ladite ordonnance ;

Sur la validité de l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts :

Considérant que si la société requérante affirme que l'imposition n'est pas fondée car l'option qu'elle a exercée pour le régime des sociétés à responsabilité limitée de famille prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts n'est pas valide comme irrégulière en la forme, il résulte de l'instruction que cette option a été notifiée le 24 novembre 1988 et qu'au formulaire d'option était joint un extrait de procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 1988 dont les résolutions étaient ratifiées par l'ensemble des associés ; qu'en tout état de cause, l'administration était fondée à considérer que le défaut de signature de la lettre d'option par tous les associés se trouvait donc couvert par la jonction d'un document non équivoque signé par eux, alors qu'elle disposait par ailleurs de toutes les autres informations nécessaires pour enregistrer l'option ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROPE EXPANSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EUROPE EXPANSION est rejetée.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 01PA03473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03473
Date de la décision : 08/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : NATAF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-08;01pa03473 ?
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