Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... ... par Me Ohana ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952462 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant que la SA Lynx Optique, dont M. X est dirigeant et dont il détient avec son épouse 72,12 % du capital, a inscrit sur un compte de charges à payer les sommes représentatives des intérêts sur le compte courant de son associé s'élevant à 40 996 F pour 1991 et 139 420 F pour 1992 ; qu'ainsi et alors même que la décision de comptabiliser de la sorte ces sommes émanait du conseil d'administration, il est constant que M. X avait participé de façon déterminante à ladite décision et qu'il doit donc être réputé avoir eu à la disposition lesdites sommes sauf à établir que la situation de trésorerie de l'entreprise n'aurait pas permis d'en opérer le prélèvement avant la fin des exercices en cause ; que, si M. X, pour justifier l'indisponibilité des sommes en litige, produit deux attestations du commissaire aux comptes faisant apparaître que la trésorerie nette de la société était négative à hauteur de 1 704 029 F au 31 décembre 1991 et positive à hauteur de 1 186 555 F au 31 décembre 1992 mais avant paiement durant le mois de janvier 1993 des salaires et charges sociales pour un montant de 2 311 114 F, il résulte de l'instruction que les encours des disponibilités financières à la clôture des exercices susmentionnés, s'élevaient, respectivement à 1 284 886 F et 1 638 975 F ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à juste titre que la situation de trésorerie de l'entreprise n'interdisait pas le prélèvement des intérêts sur le compte courant que l'administration a réintégrés dans le revenu imposable de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 01PA01643