La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2005 | FRANCE | N°01PA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 08 avril 2005, 01PA01643


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... ... par Me Ohana ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952462 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une so

mme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... ... par Me Ohana ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952462 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant que la SA Lynx Optique, dont M. X est dirigeant et dont il détient avec son épouse 72,12 % du capital, a inscrit sur un compte de charges à payer les sommes représentatives des intérêts sur le compte courant de son associé s'élevant à 40 996 F pour 1991 et 139 420 F pour 1992 ; qu'ainsi et alors même que la décision de comptabiliser de la sorte ces sommes émanait du conseil d'administration, il est constant que M. X avait participé de façon déterminante à ladite décision et qu'il doit donc être réputé avoir eu à la disposition lesdites sommes sauf à établir que la situation de trésorerie de l'entreprise n'aurait pas permis d'en opérer le prélèvement avant la fin des exercices en cause ; que, si M. X, pour justifier l'indisponibilité des sommes en litige, produit deux attestations du commissaire aux comptes faisant apparaître que la trésorerie nette de la société était négative à hauteur de 1 704 029 F au 31 décembre 1991 et positive à hauteur de 1 186 555 F au 31 décembre 1992 mais avant paiement durant le mois de janvier 1993 des salaires et charges sociales pour un montant de 2 311 114 F, il résulte de l'instruction que les encours des disponibilités financières à la clôture des exercices susmentionnés, s'élevaient, respectivement à 1 284 886 F et 1 638 975 F ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à juste titre que la situation de trésorerie de l'entreprise n'interdisait pas le prélèvement des intérêts sur le compte courant que l'administration a réintégrés dans le revenu imposable de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 01PA01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01643
Date de la décision : 08/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : OHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-08;01pa01643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award