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07/04/2005 | FRANCE | N°01PA02743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation a, 07 avril 2005, 01PA02743


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Guenancia, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000563 en date du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 août 1999 et 18 novembre 1999, confirmées le 21 janvier 2000, par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du Val-de-Marne a procédé au retrait de subventions précédemment accordées à l'intéressé ;

2°) d'annuler les décisions susvisées et d

e condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser les sub...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Guenancia, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000563 en date du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 août 1999 et 18 novembre 1999, confirmées le 21 janvier 2000, par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du Val-de-Marne a procédé au retrait de subventions précédemment accordées à l'intéressé ;

2°) d'annuler les décisions susvisées et de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser les subventions dues, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 décembre 1999 ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Polubocsko, avocat, pour M. X, et celles de Me Pouilhe, avocat, pour l'ANAH,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 24 mars 2005 pour M. X et pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1999 et de la décision du 20 janvier 2000 en tant qu'elle confirme celle du 5 août 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 5 août 1999 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Val-de-Marne a annulé la subvention accordée le 3 juillet 1997 à M. X comportait l'indication des voies et délais de recours ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé par pli recommandé, lequel a été présenté le 9 août 1999 à l'adresse du requérant et a fait retour à l'expéditeur avec la mention non réclamé ; que le délai du recours contentieux de deux mois, ouvert contre la décision du 5 août 1999, a, par suite, commencé à courir le 9 août 1999, date de présentation du pli à l'adresse du requérant, et n'a pas été rouvert par la demande formée par lui le 24 décembre 1999 après l'expiration du délai ; qu'ainsi le délai du recours contentieux était expiré lorsque M . X a, le 16 février 2000, saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours contre la décision du 20 janvier 2000, qui est purement confirmative de celle du 5 août 1999 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions par le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1999 et de la décision du 20 janvier 2000 en tant qu'elle confirme celle du 18 novembre 1999 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement général de procédure de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat du 28 juin 1972 modifié : « Toute décision d'attribution d'une aide financière fixe le délai imparti pour justifier de l'exécution des travaux. A défaut de justification de l'exécution des travaux dans le délai prescrit, la décision devient caduque. Toutefois, sur la demande de l'intéressé, le délégué local peut… accorder une prorogation de délai (…) » ;

Considérant que, par décision du 18 novembre 1999 confirmée le 20 janvier 2000, la commission d'amélioration de l'habitat du Val-de-Marne a retiré à M. X une subvention de 17 163 F, accordée le 2 octobre 1997 en vue de la rénovation d'un immeuble sis à Nogent-sur-Marne, au motif unique qu'il n'avait justifié de l'exécution des travaux qu'après l'expiration du délai de deux ans qui lui avait été imparti ; qu'il n'est, toutefois, pas sérieusement contesté que M. X avait achevé ses travaux dans ce délai ; que s'il n'a pas été en mesure de fournir dans le même délai les pièces justificatives auxquelles était subordonné le paiement de la subvention, il a adressé à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) un dossier complet concernant les travaux qu'il avait réalisés le 24 décembre 1999, soit avec un retard d'un peu plus de deux mois et demi seulement ; que, dans ces conditions, nonobstant les dispositions précitées de l'article 6 du règlement général de procédure, qui ne liaient pas l'ANAH, le retrait de la subvention qui avait été accordée à l'intéressé le 2 octobre 1997 a constitué une mesure disproportionnée au regard de la faible importance du retard qui lui était reproché ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission d'amélioration de l'habitat du Val-de-Marne du 18 novembre 1999 et de la décision de la même commission du 20 janvier 2000 en tant qu'elle confirme celle du 18 novembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant au versement de la subvention accordée le 2 octobre 1997 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X est fondé à demander que l'ANAH soit condamnée à lui verser la subvention qui lui a été accordée par décision du 2 octobre 1997 ; que, toutefois, le montant de ladite subvention n'atteindra pas nécessairement la somme de 17 163 F annoncée et devra être calculé au vu des documents justificatifs produits par l'intéressé ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer ce montant ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le requérant devant l'ANAH pour y être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1999, date de la première demande de paiement présentée par l'intéressé ; que les intérêts échus le 16 août 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X n'établit pas la réalité du préjudice pour lequel il demande que l'ANAH soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 F ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'ANAH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ANAH à payer au requérant la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 juin 2001 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission d'amélioration de l'habitat du Val-de-Marne du 18 novembre 1999 et de la décision de la même commission du 20 janvier 2000 en tant qu'elle confirme la précédente, d'autre part, à la condamnation de l'ANAH à verser à l'intéressé la subvention qui lui avait été accordée par décision du 2 octobre 1997.

Article 2 : La décision de la commission d'amélioration de l'habitat du Val-de-Marne du 18 novembre 1999 retirant la subvention accordée à M. X le 2 octobre 1997 et la décision de la même commission du 20 janvier 2000, en tant qu'elle confirme la précédente, sont annulées.

Article 3 : M. X est renvoyé devant l'ANAH pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit au titre de la subvention qui lui a été accordée par décision du 2 octobre 1997.

Article 4 : La somme allouée à l'article 3 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1999. Les intérêts échus le 16 août 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : L'ANAH versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 01PA02743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02743
Date de la décision : 07/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GUENANCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-07;01pa02743 ?
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