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04/04/2005 | FRANCE | N°02PA03207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 avril 2005, 02PA03207


Vu la recours, enregistré le 3 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9803703, 980787 et 9817931 en date 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X de l'obligation, qui lui a été notifiée par un commandement du 30 mars 1998, de payer les sommes de 11 312,94 €, 1 623,28 €, 14 241,18 € et 19 675,68 € correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1985 (articles 60101 et 60102), 1986 (article 5090

1) et 1989 (article 02601) ;

2°) de remettre à la charge de M. X l'obligat...

Vu la recours, enregistré le 3 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9803703, 980787 et 9817931 en date 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X de l'obligation, qui lui a été notifiée par un commandement du 30 mars 1998, de payer les sommes de 11 312,94 €, 1 623,28 €, 14 241,18 € et 19 675,68 € correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1985 (articles 60101 et 60102), 1986 (article 50901) et 1989 (article 02601) ;

2°) de remettre à la charge de M. X l'obligation de payer les sommes litigieuses ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables publics font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R*. 281-2 du livre des procédures fiscales, doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que l'article R*. 281-4 du même livre dispose : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision... ;

Considérant que, pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur l'impôt sur le revenu établies au nom de M. X au titre des années 1985, 1986 et 1989, sous les articles 60101, 60102, 50901 et 02601, et mises en recouvrement respectivement les 31 août 1987, 30 juin 1990, 20 juillet 1987 et 30 septembre 1990, le comptable du trésor a émis un commandement de payer le 30 mars 1998 ; que M. X a présenté au receveur général des finances de Paris une réclamation datée du 30 mai 1998 dans laquelle il soulevait le moyen tiré de la prescription ; que cette réclamation ayant été rejetée par décision en date du 29 juillet 1998, M. X a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris ; que l'administration a notamment fait valoir que la saisie immobilière, pratiquée par procès-verbal d'huissier délivré à Mme X, le 10 juin 1994, constituait le premier acte de poursuites au sens des dispositions de l'article R.* 281-2 du livre des procédures fiscales, permettant d'invoquer la prescription, et qu'à défaut d'avoir contesté cet acte par le moyen tiré de la prescription des poursuites, M. X n'était plus recevable à l'invoquer ; que, par jugement du 2 juillet 2002, dont le ministre demande la réformation, le Tribunal administratif de Paris après avoir considéré que ce procès-verbal, n'ayant pas été régulièrement notifié à M. X lui-même ne constituait pas le premier acte de poursuites au sens de l'article R.* 281-2 du livre des procédures fiscales, permettant d'invoquer le moyen tiré de la prescription, a jugé qu'à défaut de tout autre acte interruptif, la prescription des poursuites était acquise en ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1985 sous l'article 60101 et de l'année 1986 sous l'article 50901 ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a fait valoir, tant en première instance qu'en appel, sans être contredite, qu'après notification les 4 novembre 1994 et 12 juin 1995 de deux avis à tiers détenteur décernés par le comptable du trésor pour avoir paiement des impositions en cause, M. X a présenté au receveur général des finances de Paris deux réclamations datées des 8 novembre 1994 et 14 juin 1995 dans lesquelles il soulevait le moyen tiré de la prescription ; que le receveur général des finances de Paris n'ayant pris, sur la première réclamation dont il était saisi, aucune décision dans le délai de deux mois qui lui est accordé pour se prononcer de par les dispositions précitées de l'article R.* 281-4, cette réclamation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet acquise à l'expiration de ce dernier délai et cette décision est devenue définitive, faute pour le requérant de s'être pourvu devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant son intervention ; que le receveur général des finances de Paris a rejeté la seconde réclamation par une décision du 11 août 1995, notifiée le 17 août suivant avec indication des voies et délais de recours, qui est également devenue définitive, faute pour le requérant de s'être pourvu devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant sa notification ; que, par suite, M. X n'était pas recevable à soulever le même moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impositions établies au titre de l'année 1985, sous l'article 60101, et de l'année 1986, sous l'article 50901, contre le commandement décerné le 30 mars 1998 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant, qu'en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1985, sous l'article 60102, et de l'année 1989, sous l'article 50901, mises en recouvrement respectivement les 30 juin et 30 septembre 1990, les délais de paiement accordés, ainsi qu'il n'est pas contesté, les 7 juillet 1992 et 5 mai 1994 à Mme X, solidairement tenue au paiement de ces impositions, ainsi que les avis à tiers détenteurs décernés les 4 novembre 1994 et 12 juin 1995, ont eu pour effet d'interrompre la prescription courant contre le comptable du Trésor ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise, en ce qui concerne ces impositions, lors de la notification à M. X du commandement du 30 mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement en date du 2 juillet 2002, le Tribunal administrative de Paris a déchargé M. X de l'obligation, qui lui a été notifiée par un commandement du 30 mars 1998, de payer les sommes de 11 312,94 €, 1 623,28 €, 14 241,18 € et 19 675,68 €, correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1985 (articles 60101 et 60102), 1986 (article 50901) et 1989 (article 02601) et à demander que M. X soit rétabli dans l'obligation de payer les sommes en cause ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli dans l'obligation de payer les sommes de 11 312,94 euros, 1 623,28 euros, 14 241,18 euros et 19 675,68 euros, correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1985 (articles 60101 et 60102), 1986 (article 50901) et 1989 (article 02601).

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N° 02PA03207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03207
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-04;02pa03207 ?
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